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Informationen zum Dokument  BGer 5A_864/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_864/2016 vom 16.11.2016
 
{T 0/2}
 
5A_864/2016
 
 
Arrêt du 16 novembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire (répudiation de la succession),
 
recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel civile
 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
 
du 13 octobre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire postée le 3 octobre 2016 par A.________ dans le cadre de son appel dirigé contre un jugement rendu le 1 er juillet 2016 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz rejetant sa demande visant à faire constater que son frère, B.________, est déchu du droit de répudier la succession de feu C.________, mère des parties décédée le 19 août 2009.
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Dans sa motivation, la Cour d'appel a considéré que l'appel de A.________ était irrecevable pour deux motifs. Premièrement, l'appel ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC dès lors que A.________ s'était contenté d'exposer longuement la thèse qu'il voulait voir triompher sans indiquer de manière précise et argumentée en quoi le jugement entrepris constatait faussement les faits pertinents et appliquait le droit de manière erronée, de sorte que l'appel était dénué de chances de succès pour ce motif déjà. A.________ présentait ensuite également un défaut d'intérêt à agir dans la mesure où il n'exposait aucunement en quoi sa propre situation serait modifiée s'il n'apparaissait plus comme seul héritier de sa défunte mère mais avait à ses côtés, en qualité d'héritier, également son frère B.________. Si tant est qu'il faille admettre que la succession de sa mère était déficitaire, A.________ aurait à tout le moins dû alléguer l'importance du découvert, de manière à ce que les autorités judiciaires saisies puissent apprécier son intérêt à agir, ce qu'il n'avait pas fait. A supposer que l'intérêt de A.________ ne soit pas celui de supporter un découvert moins important mais celui d'obtenir pour sa fille une part de l'héritage de sa grand-mère que d'autres membres de la famille auraient selon lui reçue sous forme d'avancements d'hoirie, force était alors de constater qu'il ne faisait pas valoir un intérêt personnel mais celui d'une personne non partie à la procédure, ce qui n'était pas admissible. Son appel était donc également irrecevable pour ce motif. Ainsi, faute de chances de succès de son appel, l'une des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire faisait défaut, de sorte que sa requête en ce sens du 3 octobre 2016 devait être rejetée.
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2. Par acte du 11 novembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance dont il demande l'annulation. Le recourant requiert également l'octroi de l'effet suspensif.
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3. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale (art. 93 al. 1 LTF; arrêts 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 1; 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 6.1; 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 1; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). Une telle décision est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 281 consid. 1.1, 129 consid. 1.1; 126 I 207 consid. 2a).
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Dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêts 5D_158/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2; 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2). En l'espèce, seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée, dès lors que le litige principal porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, à savoir s'il l'a expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée ( "principe d'allégation "; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1; 136 II 489 consid. 2.8; 133 II 396 consid. 3.1, 589 consid. 2 et les références). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
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4. En l'occurrence, le recourant se borne à présenter sa propre appréciation des faits sans s'en prendre de manière compréhensible et conforme aux exigences de motivation à la double motivation de l'autorité cantonale. Partant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours déposé le 11 novembre 2016 ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend la demande d'effet suspensif sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 16 novembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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