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Informationen zum Dokument  BGer 4A_302/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_302/2016 vom 16.11.2016
 
{T 0/2}
 
4A_302/2016
 
 
Arrêt du 16 novembre 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
 
Greffier : M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
H.X.________, représenté par Me Yves Nicole,
 
recourant,
 
contre
 
1. Fonds A.________,
 
2. Fondation B.________,
 
3. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA), tous les trois représentés par Me Jean-Luc Tschumy,
 
intimés.
 
Objet
 
cession de créances (futures) en mains d'associés d'une société simple, faillite d'un des associés,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 1er mars 2016.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. En 2003, F.X.________ (ci-après également: l'épouse) - mariée depuis le 19 décembre 2002 sous le régime de la séparation de biens avec H.X.________ (ci-après également: l'époux), viticulteur - a acheté des parcelles viticoles sur la commune de V.________.
1
Pour l'exploitation de ce domaine viticole, elle a obtenu des prêts de deux établissements de droit public dotés de la personnalité juridique: le Fonds A.________ lui a accordé, le 2 avril 2003, un prêt de 210'000 fr. et la Fondation B.________ lui a octroyé un premier prêt, à la même date, de 250'000 fr., et un deuxième prêt, le 29 septembre 2006, de 30'000 fr. Le 3 avril 2003, l'épouse a également obtenu un cautionnement de 150'000 fr. de l'Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA), soit une société coopérative de droit privé créée avec le soutien de l'Etat et déclarée d'intérêt public assurant le cautionnement de prêts bancaires destinés à la trésorerie des exploitations agricoles.
2
A partir de mai 2003, le domaine viticole a été exploité par les époux sous la forme d'une société simple et ils ont été considérés comme un seul exploitant.
3
A.b. Par acte du 23 octobre 2007, les époux ont déclaré céder l'intégralité des paiements directs (ainsi que d'autres contributions) versés par le Service cantonal de l'agriculture à l'OVCA, A.________ et à B.________ (ci-après également: les cessionnaires).
4
Le divorce des époux a été prononcé le 10 décembre 2009 et il est devenu exécutoire le 11 janvier 2010. Il ne ressort pas des constatations cantonales que les ex-époux aurait liquidé la société simple et il n'y a donc pas lieu de discuter du sort de la part en main commune de l'ex-épouse dans cette société (cf. arrêt entrepris p. 16 s.). Il en résulte que, si l'ex-époux a effectivement continué seul à s'occuper de l'exploitation, il demeure que le risque économique était toujours assumé en commun par les ex-époux.
5
La faillite de l'ex-épouse ayant été requise, un sursis concordataire lui a été accordé. Il a été prolongé à plusieurs reprises, puis révoqué le 13 décembre 2012 et l'ex-époux a été mandaté par l'Office des poursuites du district d'Aigle en qualité de vigneron tâcheron pour assurer l'exploitation des parcelles appartenant à l'ex-épouse.
6
La faillite de l'ex-épouse a finalement été prononcée le 28 février 2013.
7
Les paiements directs ont été suspendus par le Service cantonal de l'agriculture pour une partie de l'année 2010, pour 2011, 2012 et 2013. Pour ces années, le montant total des paiements directs s'élève à 52'791 fr.
8
L'ex-époux estime être le bénéficiaire exclusif des paiements directs depuis 2010, alors que l'OVCA, A.________ et B.________ sont d'avis que la cession du 23 octobre 2007 déploie toujours ses effets et qu'ils en sont toujours bénéficiaires.
9
B. Le 17 septembre 2014, l'ex-époux a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne contre l'OVCA, A.________ et B.________ concluant à ce qu'il soit constaté que la cession de créances signée par l'ex-épouse et contre-signée par lui-même en faveur des trois cessionnaires est invalide et que, en tant qu'elle porte sur les paiements directs, elle ne peut sortir d'effets à partir du 1er janvier 2010.
10
Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal civil a rejeté la demande. En substance, il a considéré que la cession de créances du 23 octobre 2007 était valable, qu'elle engageait les époux (alors constitués en société simple), que cette société a été dissoute au moment du divorce (le 10 décembre 2009), et dans tous les cas au plus tard le 28 février 2013 par le prononcé de la faillite de l'ex-épouse, mais que les rapports des associés avec les tiers (notamment les défendeurs) n'avaient pas été réglés, de sorte que la cession de créances continuait à déployer ses effets pour le demandeur (celui-ci ne pouvant pas la révoquer de manière unilatérale pour la seule raison que son associée avait fait faillite) qui exerçait une activité sur le domaine viticole.
11
Par arrêt du 1er mars 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par le demandeur. Elle a admis partiellement la demande et (en tant qu'elle porte sur les paiements directs) déclaré la cession de créances inefficace et ne pouvant plus sortir d'effets à partir du 28 février 2013.
12
C. Le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 1er mars 2016. Il conclut à sa réforme en ce sens que sa demande est entièrement admise, la cession (en tant qu'elle porte sur les paiements directs) étant déclarée inefficace et ne pouvant plus sortir d'effets à partir du 1er janvier 2010. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, une violation de l'art. 493 CO et une transgression de l'art. 106 CPC.
13
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
14
 
Considérant en droit :
 
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1LTF) par le recourant (demandeur) qui a succombé partiellement dans ses conclusions visant à déclarer la cession de créances litigieuse invalide et sans effets à partir du 1er janvier 2010 (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) pris sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation relevant du droit des obligations dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
15
2. Le recourant soutient que la société simple constituée avec son ex-épouse a été dissoute en janvier 2010 et que la cession de créances n'était plus opérante déjà depuis cette date. Il estime que c'est à tort que la cour cantonale s'est fondée sur la date du prononcé de la faillite (de l'ex-épouse) du 28 février 2013.
16
2.1. Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
17
2.1.1. Contrat de disposition, la cession présuppose que le cédant ait le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1 p. 254).
18
La cession des créances d'une société simple nécessite le concours de tous les associés, puisque ces créances leur appartiennent en commun (art. 544 al. 1 CO; ATF 130 III 248 consid. 4.1 p. 254). Aussi, chacun d'entre eux doit avoir le pouvoir de disposer; à défaut, la cession est nulle (arrêt cité, ibid.).
19
La cession peut porter sur des créances futures, telles des créances de loyer non encore échues. La cession opère la substitution du titulaire (ou des titulaires) d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant (ou des cédants) à celui du cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1 p. 252).
20
2.1.2. A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP). Aussi, tous les actes de disposition du failli effectués postérieurement à l'ouverture de la faillite, sans l'accord de l'administration de la faillite, sont-ils nuls (sur l'ensemble de la question: ATF 130 III 248 consid. 4.1 p. 254).
21
Dès le prononcé de la faillite, le créancier ne peut donc plus valablement céder les créances dont il est (sera) titulaire. En conséquence, une cession des créances appartenant en commun aux associés d'une société simple ne déploiera aucun effet si elle intervient après la mise en faillite d'un associé et sans que l'administration de la faillite y consente. En pareille hypothèse, les cédants demeureront titulaires en main commune des créances cédées et celles-ci tomberont dans la masse au sens de l'art. 197 LP (cf. ATF 130 III 148 consid. 4.1 p. 254 s.).
22
Enfin, il est de jurisprudence que les créances cédées avant l'ouverture de la faillite, mais échues postérieurement, prennent naissance (au moins fictivement) un instant sur la tête du failli et qu'elles tombent donc également dans la masse (ATF 130 III 148 consid. 4.1 p. 255; 111 III 73 consid. 3).
23
2.2. Il résulte des considérations qui précèdent que, par l'acte signé le 23 octobre 2007, les époux ont cédé l'intégralité des paiements directs versés par l'office cantonal compétent à l'OVCA, A.________ et à la FIR. Ces derniers ont ainsi obtenu la titularité et, partant, le pouvoir de disposer sur ces créances. Ils pouvaient à leur tour (notamment) les céder à un tiers, ou même les rétrocéder aux cédants ou à l'un des cédants (ATF 130 III 248 consid. 3.2 p. 252 ss).
24
Les trois cessionnaires ont toutefois cessé de devenir (co-) titulaires des créances échues après l'ouverture de la faillite de l'ex-épouse, soit à partir du 28 février 2013. En effet, celle-ci ne pouvant plus en disposer (sur le dessaisissement, cf. art. 204 LP), et la masse en faillite n'ayant pas consenti au transfert, la cession de créances (appartenant en commun aux associés) ne pouvait plus déployer aucun effet dès cette date.
25
Dans l'intervalle (soit entre la signature de la cession et le prononcé de la faillite), la cession était parfaitement valable; elle déployait ses effets et il n'y a pas lieu de revenir sur les créances échues durant cette période.
26
Le fait que, dès le 1er janvier 2010, le service de l'agriculture a affirmé que l'ex-époux était l'ayant droit des paiements directs est à cet égard sans aucune pertinence. D'une part, les ex-époux ont continué à assumer ensemble le risque économique de l'exploitation (cf. supra let. A.b) et ils avaient tous les deux encore la qualité d'exploitants (cf. art. 3 al. 1 de l'Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs [OPD; RS 910.13], en lien avec l'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole [OTerm; RS 910.91]). D'ailleurs, si le recourant insiste sur le fait qu'il était en charge du domaine viticole, il ne prétend - ni a fortiori ne démontre - à aucun moment avoir assumé seul le risque économique de l'exploitation (cf. acte de recours p. 6). D'autre part, force est de constater que le service cantonal de l'agriculture, qui a lui-même décidé de suspendre les paiements dès 2010 (cf. supra let. A.b), a toujours considéré que la cession de créances était valable.
27
3. Les griefs soulevés par le recourant ne permettent pas d'infirmer ce résultat.
28
3.1. Le recourant tente de démontrer qu'il était titulaire des paiements directs dès " la dissolution de la société simple " qui était " effective au début 2010, comme en a attesté le service de l'agriculture ".
29
3.1.1. On peut observer que la motivation de la cour cantonale n'est pas dénuée d'ambiguïtés. C'est en particulier le cas lorsqu'elle affirme qu'"aucune indication de la dissolution de la société simple avant 2013 n'apparaît au dossier" (arrêt entrepris consid. 3.3 p. 16), puisque, comme nous le verrons (cf. infra consid. 3.1.2), l'existence d'une éventuelle dissolution en 2010 est dénuée de toute pertinence.
30
Quant à l'affirmation selon laquelle l'ex-épouse aurait " conservé le droit de disposer des paiements directs dus à la société simple jusqu'à la faillite " (arrêt entrepris consid. 3.3 p. 16), elle prête à confusion. Certes, en vertu de l'art. 204 LP, l'ex-épouse a effectivement perdu son pouvoir de disposer sur les créances litigieuses (paiements directs) dès le prononcé de la faillite. Il est toutefois erroné d'affirmer qu'elle aurait conservé son droit de disposer des paiements directs auparavant; cela reviendrait en effet à ignorer que, par la convention du 27 octobre 2007, les associés (les ex-conjoints) avaient cédé leurs créances aux trois cessionnaires.
31
3.1.2. On comprend toutefois, malgré ces imprécisions, que la cour cantonale a tranché la question litigieuse en n'accordant aucune importance à l'éventuelle dissolution de la société (en 2010) et en insistant sur le fait que la situation des parties avait changé dès le prononcé de la faillite de l'ex-épouse. Le recourant se méprend lorsqu'il tente d'argumenter en s'appuyant sur l'éventuelle dissolution de la société (en 2010). En effet, même si l'on admet la thèse qu'il défend (soit le fait que son divorce aurait provoqué la dissolution de la société), cette dissolution ne déploierait quoi qu'il en soit pas les effets qu'il entend lui attribuer. Il demeurerait que les époux n'avaient plus, dès le 23 octobre 2007, le pouvoir de disposer des paiements directs et que seuls les cessionnaires étaient dorénavant titulaires exclusifs des créances. Il n'est pas établi que les cessionnaires auraient rétrocédé celles-ci à l'ex-époux.
32
Aussi, la dissolution (admise par hypothèse) ne déploie pas l'effet escompté par le recourant (la rétrocession). Elle n'a d'ailleurs même pas pour effet de mettre fin à la société, celle-ci continuant, dès la dissolution, à exister, son but unique étant dorénavant sa liquidation (art. 545 CO).
33
Partant, l'argumentation présentée par le recourant à cet égard est sans aucune pertinence. La critique doit être déclarée mal fondée.
34
3.2. Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle la décision de la cour précédente aurait pour effet de l'engager en tant que caution (art. 492 CO) et que les exigences de forme résultant de l'art. 493 CO ne seraient pas réalisées, elle tombe à faux.
35
En l'occurrence, les époux ont, conjointement, cédé des créances qui leur appartenaient en commun (art. 544 al. 1 CO), ce qui exclut l'engagement accessoire de l'ex-époux et, partant, l'existence d'un cautionnement.
36
Le grief soulevé par le recourant est mal fondé.
37
 
Erwägung 4
 
4.1. Dans l'hypothèse (ici réalisée) de la confirmation de l'arrêt attaqué, le recourant conteste encore la répartition des frais et des dépens et il invoque une violation de l'art. 106 CPC.
38
Il rappelle que, de son côté, il a toujours plaidé pour que la cession de créances ne soit plus opérante dès le 12 janvier 2010 et que, de leur côté, les défendeurs auraient prétendu que la cession était toujours effective et qu'elle le serait jusqu'à l'extinction complète des dettes contractées par l'ex-épouse, ce qui représenterait des dizaines d'années de validité de la cession, compte tenu du montant annuel du paiement direct (en moyenne 15'000 fr.). Il estime, en comparant les conclusions de chacune des parties, que l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant implicitement que les défendeurs ont obtenu gain de cause plus largement que lui.
39
4.2. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC).
40
Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 360; arrêt 4A_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1).
41
4.3. L'argumentation du recourant s'appuie sur la prémisse selon laquelle la société n'aurait pas pu être liquidée avant des décennies. Or, il s'agit là d'une assertion étrangère aux constatations de la cour cantonale. Cette affirmation repose par ailleurs sur un raisonnement théorique puisque, tant que la société simple n'est pas liquidée (ce qui nécessite que la masse en faillite se prononce sur l'efficacité, après le prononcé de la faillite, de l'accord donné par l'ex-épouse à la cession du 23 octobre 2007), le bénéficiaire des paiements directs reste incertain. Il est ici patent que cette situation ne saurait perdurer encore des décennies.
42
Il n'est ainsi pas douteux que la cour cantonale a (à tout le moins de manière implicite) estimé que la liquidation de la société serait entreprise relativement rapidement après la faillite de l'ex-épouse, soit par un transfert du droit aux paiements directs (aux cessionnaires) ou une reprise par l'ex-époux (arrêt entrepris p. 16 s.).
43
L'argumentation du recourant, qui s'appuie sur une prémisse erronée, se révèle dès lors sans consistance.
44
Cela étant, le demandeur a certes obtenu gain de cause sur le principe, mais pour un montant que la cour cantonale a considéré comme relativement peu important, en observant implicitement que la période allant du prononcé de la faillite de l'ex-épouse (le 28 février 2013, soit la date considérée comme déterminante par la cour cantonale) à la liquidation de la société se révèle bien plus brève que la période comprise entre la date du divorce des ex-époux (date que le recourant estime déterminante) et celle de la faillite de l'ex-épouse.
45
Dans ces conditions, et étant donné la retenue dont le Tribunal fédéral doit faire preuve dans un domaine où le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en répartissant les frais judiciaires pour un quart à la charge des défendeurs et pour trois quarts à la charge du demandeur.
46
Il en résulte que le moyen est mal fondé.
47
5. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
48
Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition de l'indigence est réalisée. Les frais de la procédure sont donc mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
49
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 16 novembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Piaget
 
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