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Informationen zum Dokument  BGer 4A_644/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_644/2016 vom 14.11.2016
 
{T 0/2}
 
4A_644/2016
 
 
Arrêt du 14 novembre 2016
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________, représentée par Me Ludovic Tirelli,
 
recourante,
 
contre
 
1. Y.________ AG,
 
2. Z.________,
 
tous deux représentés par Me Stefan Disch,
 
intimés.
 
Objet
 
procédure civile; refus d'une prolongation de délai pour le dépôt de répliques,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
 
6 septembre 2016 par la Chambre des recours civile
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. 
 
1.1. Le 5 mars 2015, A.X.________, agissant pour elle-même ainsi que, dans un cas, pour son fils B.X.________ également, a introduit trois actions pécuniaires devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud à l'encontre de Z.________ et, dans un cas, de Y.________ AG également. Les défendeurs ont conclu au rejet de chaque demande par réponses du 12 février 2016.
 
Sur requête de la demanderesse, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après: la Juge déléguée) a ordonné un second échange d'écritures et fixé à la requérante un délai échéant le 12 avril 2016 pour déposer ses répliques. Le délai en question a été prolongé à trois reprises, soit jusqu'au 20 mai 2016, puis au 20 juin 2016 et, enfin, au 14 juillet 2016. A cette dernière date, la demanderesse en a requis une nouvelle prolongation d'un mois, ce que la Juge déléguée lui a refusé par décisions du 15 juillet 2016.
 
Saisie de recours de la demanderesse contre ces décisions, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 6 septembre 2016, les a rejetés après avoir joint les trois procédures de recours.
 
1.2. Le 9 novembre 2016, A.X.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile assorti d'une requête d'assistance judiciaire. Dénonçant la violation de l'art. 144 al. 2 CPC, de son droit d'être entendue et du principe de la bonne foi, elle invite le Tribunal fédéral à réformer l'arrêt cantonal en ce sens qu'un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt fédéral lui sera imparti pour déposer ses répliques. A titre subsidiaire, la recourante conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
 
Les défendeurs, intimés au recours, et la Chambre des recours civile n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à l'instruction des trois causes au fond pendantes, c'est-à-dire d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
 
3. 
 
3.1. L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance. Si la question qui a fait l'objet de cette décision incidente peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités).
 
Au demeurant, même si la Chambre des recours civile est entrée en matière sur le recours qui lui était soumis, elle a tenu à préciser que, selon sa jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, est plus large que celle de préjudice irréparable figurant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Aussi la recourante ne peut-elle rien tirer en faveur de la recevabilité du présent recours de ce que l'autorité intimée a jugé recevable le recours cantonal formé devant elle.
 
3.2. La décision refusant de prolonger le délai imparti une énième fois à la recourante pour déposer ses répliques ne cause en principe pas de dommage irréparable à l'intéressée puisque cette dernière, à supposer que la décision finale à venir lui donne tort, pourra former un recours contre cette décision et obtenir, le cas échéant, après annulation de celle-ci, qu'un délai lui soit imparti derechef pour déposer ses répliques. Et l'on ne voit pas, contrairement à ce qui pourrait être éventuellement le cas dans l'hypothèse d'un refus d'admettre des moyens de preuve offerts, en quoi la recourante risquerait de ne plus pouvoir alléguer, alors, les faits nécessaires à sa cause qu'elle dit ne pas avoir suffisamment énoncés dans ses trois demandes.
 
Sans doute la recourante devra-t-elle mener les procédures au fond jusqu'à leur terme sans avoir pu faire valoir les arguments qu'elle aurait pu avancer dans ses répliques. Cependant, le supplément de frais et la prolongation de ces procédures susceptibles d'en résulter constituent des inconvénients de fait, et non un préjudice juridique tel que l'exige l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
 
Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière, ce qu'il y a lieu de constater via la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
4. Dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec, la recourante ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Cependant, il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais judiciaires en l'espèce, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Quant aux intimés, n'ayant pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. Rejette la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante.
 
2. N'entre pas en matière sur le recours.
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 novembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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