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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1202/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1202/2016 vom 07.11.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1202/2016
 
 
Arrêt du 7 novembre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, du Juge de la Cour pénale II, du 19 septembre 2016 (P1 15 26).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 1er avril 2015, le Juge III du district de Monthey a condamné, avec suite de frais, X.________ à une amende de 300 francs - convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement - pour violation simple des règles de la circulation routière commise le 11 septembre 2013. En bref, le magistrat a retenu que X.________ avait pris le risque de franchir la ligne de sécurité pour dépasser un camion alors qu'il savait qu'une telle manoeuvre était interdite et sans prêter attention au clignotant gauche du poids lourd qui indiquait que celui-ci s'apprêtait à bifurquer dans cette direction. La collision qui s'en était suivie, avait entraîné la chute d'un cycliste.
1
1.2. Par jugement du 19 septembre 2016, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, l'appel formé par le prénommé dans cette procédure.
2
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conteste toute perte de maîtrise de son véhicule. Il soutient avoir au contraire tenté une manoeuvre d'évitement en raison du tourner sur route amorcé par le camion qui le précédait et qui lui coupait ainsi la route. En particulier, il fait valoir que le refus d'entendre son épouse immédiatement après l'accident avait orienté le rapport de police, lui-même s'étant alors trouvé dans l'incapacité de relater les faits avec exactitude en raison du choc émotionnel subi. Il reproche en outre au magistrat cantonal de s'être fondé sur les déclarations prétendument " saugrenues " des autres témoins. Enfin, il met en cause le contrôle d'alcoolémie qu'il estime comme ayant été pratiqué à géométrie variable selon qu'il s'agissait de lui-même, du chauffeur du poids lourd ou du cycliste.
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1.4. Ce faisant, le recourant critique la constatation des faits et l'appréciation des preuves opérées par la juridiction cantonale.
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Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
5
En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il ne soutient pas qu'elle aurait retranscrit de manière erronée les moyens de preuves sur lesquels la condamnation querellée est fondée (cf. rapport d'accident de la circulation dressé le 1er octobre 2013 par la police cantonale valaisanne, témoignages du chauffeur de poids lourd A.________, du cycliste B.________, des deux témoins directs de l'accident, C.________ et D.________). Il n'expose pas non plus en quoi ce serait à tort que la version des faits du recourant avait été tenue pour contradictoire et par conséquent écartée au profit de celle du conducteur du camion considérée comme constante et corroborée par les déclarations précises et concordantes de C.________ et D.________ selon lesquels A.________ avait enclenché le clignotant gauche de son camion avant de bifurquer dans cette direction, qu'il avait marqué un temps d'arrêt avant cette manoeuvre et que son indicateur de direction droit n'avait jamais été enclenché. Le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale. Purement appellatoire, une telle démarche se révèle irrecevable. Au demeurant, il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). Faute de satisfaire ainsi aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, au Juge de la Cour pénale II.
 
Lausanne, le 7 novembre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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