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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1095/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1095/2016 vom 07.11.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1095/2016
 
 
Arrêt du 7 novembre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (appropriation illégitime, abus de confiance, gestion déloyale, abus d'autorité, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel et violation du secret des postes et télécommunications), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 août 2016 (PE16.013344-CMI).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 29 août 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 28 juillet 2016 sur sa plainte contre une dénommée dame A.________, ainsi que contre le directeur et la directrice adjointe des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) pour appropriation illégitime, abus de confiance, gestion déloyale, abus d'autorité, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel et violation du secret des postes et télécommunications pour avoir pris connaissance et retenu sans droit jusqu'au 27 juin 2016 un courrier qu'il avait adressé le 23 mai 2016 à B.________. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
1
2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé de non-entrée en matière susmentionné (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que les considérations du recourant relatives à la plainte qu'il a déposée le 20 février 2016 contre l'Etat de Vaud sont irrecevables.
2
 
Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
3
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle des collaborateurs des EPO n'entrant pas dans cette catégorie (cf. loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RS/VD 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
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3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 7 novembre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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