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Informationen zum Dokument  BGer 4A_583/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_583/2016 vom 26.10.2016
 
{T 0/2}
 
4A_583/2016
 
 
Arrêt du 26 octobre 2016
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________ SA,
 
2. Y.________,
 
tous deux représentés par Me Pierre-Dominique Schupp,
 
recourants,
 
contre
 
Z.________, représenté par Me Flore Primault,
 
intimé.
 
Objet
 
responsabilité civile automobile,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le 8 mai 2007, un accident de la circulation est survenu, à Gland, dans lequel ont été impliqués un motocycliste, Z.________, et un automobiliste, Y.________.
 
Grièvement blessé dans la collision entre les deux véhicules, Z.________, au bénéfice d'une autorisation de procéder, a ouvert action, le 18 juin 2014, contre Y.________ et X.________ SA, l'assureur en responsabilité civile du détenteur du véhicule conduit par Y.________, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, en concluant à ce que les deux défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer un montant de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2007. Dans une remarque liminaire, le demandeur a précisé que cette action revêt un caractère partiel, en ce sens qu'elle a uniquement pour but de faire valoir la prétention en réparation du tort moral subi par lui.
 
Les défendeurs ont conclu au rejet intégral de la demande.
 
Par ordonnance du 8 juin 2015, le président du Tribunal civil a décidé de limiter le procès, dans un premier temps, à l'examen du principe de l'éventuelle responsabilité des défendeurs.
 
Le 6 octobre 2015, le Tribunal civil a rendu un jugement incident au terme duquel il a constaté que la responsabilité des défendeurs était engagée dans le sens des considérants, c'est-à-dire à raison de deux tiers.
 
1.2. Statuant par arrêt du 24 juin 2016, sur appel des défendeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement attaqué.
 
1.3. Le 13 octobre 2016, les défendeurs (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile en vue de faire constater par le Tribunal fédéral qu'ils ne sont pas responsables des conséquences de l'accident litigieux, subsidiairement qu'ils ne le sont qu'à concurrence d'un tiers. Plus subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
 
Z.________ (ci-après: l'intimé) et la Cour d'appel civile, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle - la responsabilité des défendeurs - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
 
2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la responsabilité des recourants n'est pas engagée, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en rejetant l'action de l'intimé.
 
2.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse (arrêt 4A_55/2016 du 9 février 2016 consid. 2.2).
 
Dans la présente espèce, les recourants, en plus de qualifier à tort la décision entreprise de "décision partielle" (recours, n. 12), se contentent d'affirmer que, si la recevabilité de leur recours n'était pas admise, les parties seraient contraintes de procéder sur le fond, dans le cadre de l'action partielle, mais aussi, ultérieurement, dans celui d'une procédure plus complexe, afin de déterminer l'ampleur du préjudice (recours n. 15). Cette seule allégation se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. C'est d'ailleurs le lieu d'observer, comme l'ont fait les premiers juges, que la suite de la procédure n'aura plus pour objet que le principe d'une indemnisation du tort moral réclamé, ainsi que la détermination du montant de l'indemnité, le cas échéant (jugement du Tribunal civil, consid. 7.1). Or, il n'apparaît pas,  prima facie, que la décision à rendre à ce sujet nécessitera une procédure probatoire longue et coûteuse. Il eût donc appartenu aux recourants de démontrer le contraire, ce qu'ils n'ont pas fait.
 
Au demeurant, lorsque les recourants évoquent l'hypothèse d'une procédure ultérieure complexe, destinée à établir le préjudice matériel et économique subi par l'intimé, ils perdent de vue qu'une décision devra être rendue, au préalable, en ce qui concerne l'action partielle pendante, limitée à l'indemnisation du tort moral allégué par l'intimé, et qu'ils pourront attaquer cette décision partielle par la voie de l'appel au Tribunal cantonal, voire, au besoin, par celle du recours en matière civile au Tribunal fédéral, auquel cas, s'ils devaient obtenir gain de cause en dernière instance, c'est-à-dire être libérés de toute responsabilité du chef de l'accident litigieux, l'action en dommages-intérêts que l'intimé envisage d'introduire contre eux ultérieurement s'en trouverait par là même privée de tout fondement.
 
Ainsi, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée.
 
2.3. L'irrecevabilité manifeste du recours en matière civile soumis à l'examen du Tribunal fédéral peut être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
 
3. Les recourants, qui succombent, devront payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, ils n'auront pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
Ce dernier motif rend également sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée le 17 octobre 2016 par l'intimé.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 octobre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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