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Informationen zum Dokument  BGer 6B_932/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_932/2016 vom 24.10.2016
 
{T 0/2}
 
6B_932/2016
 
 
Arrêt du 24 octobre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Christian Fischele, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République
 
2.  A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Lésions corporelles graves; arbitraire; avance de frais, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale d'appel et de révision,
 
du 29 juin 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
1
X.________ a formé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la Cour de justice de la République et canton de Genève. Invité une première fois à verser une avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, de 4000 fr. dans un délai fixé au 14 septembre 2016, il ne s'est pas exécuté, mais a requis une prolongation du délai. Conformément à sa demande, le Président de la cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 12 septembre 2016, un délai supplémentaire jusqu'au 14 octobre 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 24 octobre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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