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Informationen zum Dokument  BGer 6B_896/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_896/2016 vom 20.10.2016
 
{T 0/2}
 
6B_896/2016
 
 
Arrêt du 20 octobre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
2. A.________,
 
3. B.________, représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Viol, dénonciation calomnieuse, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 1 er juillet 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le condamnant pour viol et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 2 jours de détention préventive, dont 10 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 2 ans.
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Par courrier du 15 août 2016, X.________ forme " opposition " contre le jugement du 1 er juillet 2016, tendant à son acquittement.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324).
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En l'occurrence, X.________ se limite à opposer, dans un exposé très succinct, sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoire, son grief est irrecevable. En outre, il ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne formule pas de conclusions formelles. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 20 octobre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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