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Informationen zum Dokument  BGer 2C_932/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_932/2016 vom 20.10.2016
 
2C_932/2016
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 20 octobre 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin,
 
en qualité de juge instructrice.
 
Greffière : Mme Kleber.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, alias Y.________,
 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 1205 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
Commissaire de police du canton de Genève,
 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève,
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
du canton de Genève.
 
Objet
 
Détention administrative; retrait du recours au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 16 septembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Ressortissant algérien né en 1993, X.________, alias Y.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a été placé, depuis le 20 juillet 2015, en détention administrative par les autorités genevoises, tout d'abord en vue de son renvoi en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, puis, depuis le 25 août 2016, pour insoumission en vertu de l'art. 78 LEtr. Après avoir épuisé en vain les instances cantonales, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal fédéral.
1
Le recourant ayant été renvoyé en Algérie, sa mandataire d'office a déclaré retirer le recours interjeté contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 16 septembre 2016, par courrier du 18 octobre 2016.
2
Il sied de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). La mandataire du recourant n'ayant pas maintenu la demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral, celle-ci est devenue sans objet à la suite du retrait (arrêts 6B_124/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1; 5A_363/2015 du 28 mai 2015).
3
Si la cause est rayée du rôle parce qu'elle est retirée, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n o 37 ad art. 66 LTF), de sorte qu'il lui appartient en principe de supporter les frais de la procédure. Compte tenu des circonstances, il sera toutefois statué sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
4
 
 Par ces motifs, la Juge instructrice prononce :
 
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Commissaire de police du canton de Genève, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 20 octobre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge instructrice : Aubry Girardin
 
La Greffière : Kleber
 
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