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Informationen zum Dokument  BGer 9C_94/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_94/2016 vom 13.10.2016
 
{T 0/2}
 
9C_94/2016
 
 
Arrêt du 13 octobre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Laurent Gilliard, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 décembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________ travaillait en tant qu'employée polyvalente dans des supermarchés, concierge pour une agence immobilière et femme de ménage lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation routière le 14 février 2009. Invoquant les conséquences totalement incapacitantes du polytraumatisme subi à cette occasion, elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 27 octobre 2009.
1
Entre autres éléments médicaux, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli des rapports rédigés pour l'assureur-accidents par des médecins de la Clinique B.________ au terme d'un séjour de l'assurée dans le Service de réadaptation de l'appareil locomoteur de ladite institution et par un praticien du Centre d'expertise médicale (ci-après: CEMED) à l'issue d'une expertise orthopédique. Il a aussi sollicité à diverses occasions les doctoresses C.________ et D.________, médecins traitants, spécialisées en respectivement médecine interne générale et en psychiatrie. Il a enfin mis en oeuvre une expertise psychiatrique auprès de la doctoresse E.________.
2
Sur la base des documents récoltés, l'office AI a avisé l'intéressée qu'il entendait lui allouer une rente entière pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010, puis une demi-rente jusqu'au 31 mars 2011 (projet de décision du 1er mai 2012). A.________ a contesté la diminution puis la suppression de la rente. S'appuyant sur l'avis de ses Service juridique et Service médical régional (SMR), selon lesquels l'état de santé de l'assurée requérait des éclaircissements sur le plan psychiatrique en raison en particulier du caractère inconciliable des avis du psychiatre traitant et de l'expert psychiatre, l'administration a mandaté le docteur F.________ pour qu'il réalise une nouvelle expertise en ce domaine. Le résultat de cet examen (rapport du 10 mai 2013), que la détermination de l'intéressée ne mettait nullement en doute selon l'office AI, a finalement conduit ce dernier à confirmer son intention d'accorder les prestations décrites (décisions du 24 mars 2014).
3
B. Le 29 avril 2014, A.________ a porté ces décisions devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant en substance au maintien de sa rente entière postérieurement au mois de décembre 2010. L'administration a préavisé le rejet de ce recours.
4
Les parties ont confirmé leurs positions respectives consécutivement à deux échanges supplémentaires d'écritures malgré le dépôt par l'assurée d'un nouveau rapport d'expertise somatique rédigé le 4 avril 2014 à l'attention de l'assureur-accidents par CEMED et d'un avis de son psychiatre traitant.
5
Le tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressée (jugement du 15 décembre 2015).
6
C. Le 1er février 2016, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal. Elle en requiert l'annulation et conclut au renvoi du dossier à l'autorité précédente afin qu'elle complète l'instruction et rende un nouveau jugement.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
8
2. En l'espèce, le litige s'inscrit dans le cadre de l'octroi initial d'une rente dégressive et limitée dans le temps et porte singulièrement sur le bien-fondé de la diminution de moitié à compter du 1er janvier 2011, puis de la suppression depuis le 1er avril suivant de la rente entière allouée par l'office intimé à la recourante dès le 1er avril 2010. Le jugement entrepris cite les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
9
 
Erwägung 3
 
3.1. L'assurée critique pour l'essentiel l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal. Elle dénie toute valeur probante au rapport d'expertise psychiatrique sur lequel se base l'acte attaqué dès lors que le docteur F.________ n'aurait pas pris en compte l'influence de la problématique conjugale conflictuelle, aurait fait preuve de partialité et de prévention en soulignant son appartenance à la communauté albanaise de Serbie, aurait multiplié les propos lénifiants sur la relation médecin-malade et se serait contredit en diagnostiquant un épisode dépressif majeur, qualifié simultanément de léger. Elle conteste par ailleurs la pertinence des conclusions des experts du CEMED du 4 avril 2014 - qui ont constaté sur le plan somatique une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, en dépit des suites de multiples traumatismes - dès lors que la dimension douloureuse n'a jamais été correctement investiguée. Elle estime que l'aide de sa famille dans l'accomplissement des tâches ménagères établit son incapacité à assumer ses obligations et ne peut être utilisée comme argument afin de réduire son taux d'empêchement.
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3.2. L'argumentation développée par la recourante n'est pas pertinente et ne remet pas en question le jugement entrepris.
11
Il apparaît d'abord que la juridiction cantonale a déjà traité les critiques relatives à la dimension douloureuse du cas, à la problématique conjugale et à la question de la partialité ou de la prévention de l'expert psychiatre et y a répondu de façon circonstanciée. Le fait pour l'assurée de reprendre la même argumentation même de façon plus développée sans exposer en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes ne constitue pas, en soi, une critique de l'acte attaqué, mais une démarche de nature appellatoire ne démontrant pas que l'appréciation du tribunal cantonal serait insoutenable ou arbitraire (à ce propos, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Il ne suffit pas d'affirmer simplement que le docteur F.________ aurait été tenu de prendre contact avec le psychiatre traitant, une telle obligation ne résultant ni de la loi, ni de la jurisprudence. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer plus avant sur ces griefs.
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Le fait ensuite d'affirmer que l'expert psychiatre aurait tenu des propos "lénifiants" sur le lien unissant les médecins et les malades est dénué de toute motivation adéquate, du moins compréhensible, qui justifierait l'examen de ce grief.
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En évoquant encore une contradiction manifeste et rédhibitoire dans la formulation du diagnostic relatif à la symptomatologie dépressive que l'expert psychiatre a constatée, l'assurée se contente une nouvelle fois d'allégations péremptoires qui, sur la base de la doctrine et la classification médicales (cf. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, texte révisé, 4e éd. Masson, Paris; DSM-IV-TR), n'établissent nullement en quoi cet expert aurait adopté une attitude contradictoire en qualifiant l'intensité de l'épisode dépressif majeur diagnostiqué de légère.
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En soutenant enfin qu'il serait saugrenu de déduire du soutien apporté par les membres de sa famille dans l'accomplissement du ménage qu'elle ne présente pas d'incapacité de travail, la recourante oublie qu'une telle aide est exigible au titre de l'obligation de réduire le dommage (cf. p. ex. ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509) et que ce n'est pas cet élément qui a conduit les experts à retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, mais bien un examen approfondi de son état de santé (cf. consid. 6 et 7 du jugement entrepris). A l'inverse de ce qu'elle prétend enfin, les conclusions du rapport du 4 avril 2014 sont clairement motivée et convaincantes.
15
Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF dans la mesures où il est manifestement infondé.
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4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
17
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 octobre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Cretton
 
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