VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_933/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_933/2016 vom 11.10.2016
 
{T 0/2}
 
6B_933/2016
 
 
Arrêt du 11 octobre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Recevabilité du recours, avance de frais,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 juillet 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
Ensuite du recours qu'ils ont formé le 26 août 2016 contre une ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, du 28 juillet 2016, X.________ et Y.________ ont été invités, par ordonnance du 2 septembre 2016, à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 20 septembre 2016. En l'absence de paiement de cette somme à cette date, par ordonnance du 26 septembre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable au 7 octobre 2016 a été imparti aux intéressés pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication que faute de paiement à l'échéance du délai le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 6 octobre 2016, X.________ et Y.________ ont indiqué ne pas vouloir s'acquitter de l'avance de frais requise, en expliquant qu'à leurs yeux cette avance était discriminatoire et préjudiciable à leurs intérêts, sans toutefois invoquer ni leur incapacité de s'acquitter de cette somme ni tenter de démontrer une éventuelle indigence au sens de l'art. 64 al. 1 LTF. Les intéressés n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF), conjointement et solidairement (art. 66 al. 5 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 11 octobre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).