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Informationen zum Dokument  BGer 5A_165/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_165/2016 vom 11.10.2016
 
{T 0/2}
 
5A_165/2016; 5A_166/2016
 
 
Arrêt du 11 octobre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Feinberg.
 
 
Participants à la procédure
 
5A_165/2016
 
A.A.________,
 
représentée par Mes Yves Burnand et
 
Laure-Anne Suter, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Mes Jacques Barillon et
 
Cyrielle Friedrich, avocats,
 
intimé
 
et
 
5A_166/2016
 
B.A.________,
 
représenté par Mes Jacques Barillon et
 
Cyrielle Friedrich, avocats,
 
recourant
 
contre
 
A.A.________,
 
représentée par Mes Yves Burnand et
 
Laure-Anne Suter, avocats,
 
intimée,
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 5 novembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.A.________ (1977), de nationalité brésilienne et espagnole, et B.A.________ (1975), de nationalité brésilienne, se sont mariés en 2007 à Z.________ (Brésil). Deux enfants sont nés de cette union: C.________, née en 2008, et D.________, née en 2011.
1
B. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2015, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de la villa familiale et du personnel qui y est rattaché à B.A.________, à charge pour lui d'en payer les frais, les charges et les salaires (II), fixé un délai au 30 juin 2015 à A.A.________ pour quitter la villa, en emportant avec elle ses effets personnels (III), dit que le lieu de résidence des enfants est fixé alternativement au domicile du père et au futur domicile de la mère, à raison d'une semaine sur deux, chaque parent exerçant en conséquence la garde de fait lorsque les enfants résident à son domicile (V) et condamné B.A.________ à verser en mains de B.A.________ [recte: A.A.________] une pension mensuelle de 50'000 fr. à compter du 1er novembre 2014, l'époux devant en outre s'acquitter des " frais fixes " (" salaire de la nounou et frais d'assurances, médicaux, d'habillement, d'écolage, de hobbies et sports réguliers, etc. ") et " extraordinaires " de ses filles (VIII).
2
Par arrêt du 5 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) a partiellement admis l'appel de l'épouse et notamment fixé, à compter du 1er novembre 2014, la pension mensuelle en faveur de l'épouse à 67'600 fr. (II.VIII) et celle en faveur de chacune des filles à 3'400 fr., le père devant en outre s'acquitter " des frais fixes et extraordinaires " de ses enfants (II.VIIIbis). L'appel joint de l'époux a été déclaré irrecevable.
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C. Par acte du 26 février 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la pension mensuelle en sa faveur est fixée à 125'500 fr. à compter du 1er novembre 2014. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la Juge déléguée s'est référée aux considérants de son arrêt.
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D. Par acte du même jour, l'époux exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation des ch. II.VIII et II.VIIIbis du dispositif de l'arrêt de la Juge déléguée du 5 novembre 2015 et à la confirmation de l'ordonnance du Président du Tribunal civil du 20 mars 2015 s'agissant des contributions d'entretien (ch. 3). Subsidiairement, il conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit fixée à 45'300 fr. du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 (ch. 5), puis à 54'000 fr. à compter du 1er juillet 2015, sous déduction des loyers versés par lui pour l'appartement de sa femme (ch. 6), et à ce que les contributions d'entretien pour chacune de ses filles soient fixées à 2'090 fr. 60 pour la période allant du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 (ch. 7), puis à 2'300 fr. dès le 1er juillet 2015 (ch. 8), l'époux devant en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de ses enfants, " sous déduction des versements effectués à A.A.________ pour la garde-robe de ses filles chez elle et/ou tous les montants que cette dernière a requis en dehors de sa contribution d'entretien ou des frais fixes ou extraordinaires des enfants durant cette période ". Plus subsidiairement, il conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa femme soit fixée à 58'900 fr. par mois du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 (ch. 10), puis à 67'600 fr. dès le 1er juillet 2015, sous déduction des loyers versés (ch. 11), et à ce que la pension pour chaque enfant soit fixée à 3'190 fr. 60, du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 (ch. 12), et à 3'400 fr. " du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 " (sic) (ch. 13), frais fixes et extraordinaires des enfants en sus, sous déduction des versements les concernant déjà effectués en mains de la mère. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 15).
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Invités à se déterminer, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et la Juge déléguée s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit :
 
1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).
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2. Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), par des parties qui ont chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables.
9
 
Erwägung 3
 
3.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p. 396 s., 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494 et les références).
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3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. Dans la partie " En fait " de son mémoire, B.A.________ se contente d'exposer sa propre version des faits. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt cantonal et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves (cf. infra consid. 9 ss), il n'en sera pas tenu compte. Par ailleurs, il apparaît, à la lumière des dispositions citées par l'époux dans le reste de son écriture - notamment les art. 42 al. 2, 97 al. 1, 105 al. 2 LTF -, que celui-ci n'a pas tenu compte des limitations contenues à l'art. 98 LTF. En tant que ses critiques portent sur des questions de fait et que le recourant indique expressément qu'il entend invoquer " l'appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) ", le recours n'apparaît toutefois pas - contrairement à ce que soutient A.A.________ - d'emblée entièrement irrecevable.
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3.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (arrêt 4A_229/2010 du 7 octobre 2010 consid. 1.3 non publié in ATF 136 III 518), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les A l'appui de son recours, A.A.________ produit une estimation de sa charge fiscale établie par une fiduciaire le 25 février 2016. Selon l'épouse, cette pièce serait recevable, dès lors qu'il s'agirait d'un " avis qui vaut avis de droit puisqu'il n'a trait qu'à l'application de la loi au regard des éléments retenus par l'arrêt attaqué et/ou développés dans le présent recours ". Le montant de la charge fiscale de l'épouse étant une question de fait (arrêt 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 8.3), la pièce produite par la recourante, postérieure à l'arrêt attaqué sans que la recourante ne soutienne ni ne démontre qu'elle remplirait les conditions de l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF, est dès lors irrecevable.
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Les pièces nouvelles produites par B.A.________ sont également irrecevables; certaines d'entre elles, antérieures à l'arrêt attaqué, auraient dû être produites en procédure d'appel, le dies a quo de la contribution d'entretien ayant déjà été fixé au 1er novembre 2014 dans le jugement de première instance et la question de la pension en faveur des enfants ayant été débattue devant l'autorité précédente; pour ce qui est des autres pièces, postérieures à l'arrêt attaqué, elles ne remplissent manifestement pas les conditions d'une exception au principe de l'interdiction de production des moyens de preuve nouveaux, telle que décrite ci-dessus.
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Erwägung 3.4
 
3.4.1. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid 1.2 p. 95; 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
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Dans son appel du 2 avril 2015, A.A.________ a conclu au versement, à compter du 1er novembre 2014, de pensions mensuelles " d'au moins 90'000 fr. " en sa faveur et " d'au moins 20'000 fr. " en faveur de chacune des deux filles. Elle a également conclu à l'attribution de la jouissance de la villa familiale et de son personnel, l'époux prenant à sa charge tous les frais, charges et salaires y relatifs, subsidiairement devant verser en faveur de l'épouse un " montant supplémentaire d'au moins 100'000 fr. par mois ", et à la prise en charge par son conjoint de l'ensemble des impôts, subsidiairement à l'allocation d'un " montant supplémentaire d'au moins 160'000 fr. par mois ". L'arrêt attaqué indique que l'épouse a augmenté ses conclusions dans ses observations du 25 septembre 2015, sans préciser toutefois le montant de ladite augmentation et en laissant indécise la question de sa recevabilité au regard de l'art. 317 CPC. Il apparaît toutefois, même au seul regard des conclusions principales et subsidiaires figurant dans l'appel, que les conclusions de A.A.________ prises dans le présent recours - visant à ce que le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soit fixé à 125'500 fr., impôts et frais de logement compris - n'élargissent pas l'objet du litige, partant sont recevables.
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En tant qu'il conclut au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse inférieure à celle fixée par le jugement de première instance - contre lequel il n'a pas lui-même interjeté appel mais n'a déposé qu'un appel joint, irrecevable (art. 314 al. 2 CPC en lien avec l'art. 271 CPC) -, B.A.________ prend des conclusions nouvelles par rapport à celles qu'il avait prises en dernière instance cantonale (ATF 95 II 312 consid. 1 p. 315; arrêt 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.5). Sa conclusion subsidiaire prise sous ch. 5 est ainsi irrecevable dans cette mesure.
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3.4.2. Les conclusions portant sur la fixation de contributions d'entretien doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.3 non publié in ATF 140 III 231). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s. et les références; arrêt 5A_789/2015 du 30 mai 2016 consid. 1.2).
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Les conclusions subsidiaires prises par l'époux en lien avec les pensions de ses enfants (ch. 7, 8, 12 et 13) ne chiffrent pas le montant des déductions réclamées. Il ressort toutefois de la motivation du recours que celles-ci se montent " au minimum " à 34'882 fr. 10, de sorte que les conclusions du recourant apparaissent recevables.
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Erwägung 4
 
4.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 s.; 130 III 537 consid. 3.2 p. 541). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclu au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 et les références; arrêt 5A_932/2015 du 10 mai 2015 consid. 4.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3 p. 426), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 672; 5A_932/2015 précité consid. 4.3). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3 p. 426 s.; arrêts 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).
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4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que A.A.________ est, sur le plan financier, entièrement dépendante de son mari, celui-ci disposant pour sa part d'une fortune et de revenus très importants. Au vu de la situation économique extrêmement favorable de l'époux, l'autorité cantonale a appliqué la méthode du train de vie pour calculer la quotité de la contribution d'entretien en faveur de A.A.________. Elle a estimé que les pièces figurant au dossier de première instance étaient manifestement incomplètes et insuffisantes pour rendre vraisemblables l'ensemble des dépenses alléguées par l'épouse et a procédé à l'examen des dépenses concrètes de celle-ci sur la base d'une expertise des dépenses de la famille, émanant de la société fiduciaire E.________ et produite par l'époux (ci-après: le rapport E.________), ainsi que du tableau relatif aux coûts des vacances des parties avant la séparation et de la liste des déplacements en avions et hélicoptères privés, produits par l'épouse. Sur cette base, la juridiction précédente a retenu que la contribution d'entretien due à A.A.________ comportait 28'134 fr. pour ses " dépenses ", 5'342 fr. de participation aux frais " Famille ", 1'100 fr. pour ses déplacements en Europe, 5'300 fr. pour ses vacances, 8'700 fr. pour son loyer et 19'000 fr. pour les impôts, à savoir un total de 67'576 fr., arrondi à 67'600 fr. par mois.
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I. Sur le recours de A.A.________ (cause 5A_165/2016)
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5. Le recours de A.A.________ porte uniquement sur le montant de la contribution d'entretien en sa faveur, qui devrait selon elle être augmenté à 125'500 fr. par mois, à compter du 1 er novembre 2014.
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Erwägung 6
 
6.1. La recourante soutient tout d'abord que la cour cantonale a arbitrairement omis de tenir compte des frais relatifs au personnel de maison dans la fixation de la contribution d'entretien. Les parties ayant fait le choix de recourir durant la vie commune aux services d'un personnel de maison conséquent, ce poste devrait être pris en compte dans ses charges à hauteur de 13'000 fr. (18'013 fr. [frais moyens 2013/2014 pour le personnel de maison selon le rapport E.________] - 5'000 fr. [frais de la nounou entièrement pris en charge par l'époux]), afin de lui permettre de maintenir son train de vie.
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6.2. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la famille bénéficiait, pendant la vie commune, des services d'un personnel important, notamment d'une " nounou ", d'une cuisinière et d'une femme de ménage. Les charges liées au personnel de maison se montaient, selon le rapport E.________, à 254'191 fr. pour l'année 2013 et à 142'844 fr. pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2014. L'existence et le montant des dépenses liées au personnel de maison pendant la vie commune sont donc établis dans la décision entreprise. Au demeurant, on ne peut considérer, comme le soutient l'intimé, que le personnel de maison était exclusivement lié à la villa familiale et non au train de vie de la recourante, l'épouse n'ayant en effet pas eu à effectuer elle-même certaines tâches prises en charge par le personnel employé pendant la vie commune.
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Compte tenu du train de vie très élevé des époux, il apparaît en l'espèce arbitraire de n'allouer aucun montant à la recourante à titre de frais de personnel de maison. La recourante n'a toutefois pas nécessairement droit au même montant que celui qui était dépensé à ce titre pendant la vie commune, lorsque le ménage était composé en permanence de quatre personnes. Il appartiendra dès lors à la juridiction précédente d'estimer le montant équitable à allouer à la recourante pour ses frais de personnel, afin de lui permettre de maintenir son train de vie.
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7. La recourante se plaint ensuite du fait que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu un montant de 8'700 fr. à titre de frais de logement.
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7.1. Il ressort des constatations de la décision entreprise que, depuis le 1
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7.2. Selon la recourante, le fait que l'intimé se soit engagé à financer un logement dont le standard équivaut à celui de la villa familiale impliquerait la prise en considération du plein loyer de ladite villa. Déduction faite des frais de logement déjà pris en compte dans les contributions d'entretien des enfants, le loyer à prendre en compte pour le calcul de la contribution d'entretien serait par conséquent de 17'724 fr.
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7.3. En l'espèce, la recourante se contente d'affirmer, de manière appellatoire (cf. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si le fait que le montant retenu par la cour cantonale à titre de frais de loyer est supérieur au loyer effectivement payé par la recourante pourrait être considéré comme arbitraire en l'espèce, l'intimé ne contestant pas directement ce montant (cf. infra consid. 10.5.2 et 10.6 quant aux critiques de l'intimé concernant le loyer de l'épouse).
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8. La recourante se plaint en dernier lieu d'une estimation arbitraire de sa charge fiscale.
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8.1. La cour cantonale a retenu que la recourante serait à l'avenir vraisemblablement taxée sur le revenu, et non plus sur la dépense. Compte tenu de la pension mensuelle perçue de 48'576 fr. hors impôts, la charge fiscale mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la contribution d'entretien pouvait être estimée à 19'000 fr. par mois, selon le calculateur du canton de Vaud.
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8.2. En substance, l'épouse reproche à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas tenu compte dans son estimation de la charge fiscale supplémentaire induite par le montant de 19'000 fr. par mois alloué pour les impôts, ainsi que des contributions d'entretien de 3'400 fr. par mois en faveur de chacun des enfants.
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8.3. En l'occurrence, vu l'application - incontestée - de la méthode du train de vie pour calculer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, et dès lors qu'avant la séparation, seul l'époux subvenait aux besoins du couple, les impôts de l'épouse constituent une composante du montant nécessaire au maintien de son train de vie. Dans ce contexte, la contribution d'entretien fixée doit permettre à l'épouse de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu (cf. pour un exemple de calcul, arrêt 5A_789/2015 du 30 mai 2016 consid. 3 et 5). La cour cantonale aurait dès lors dû estimer la charge fiscale de sorte à ce que l'épouse puisse jouir, après acquittement des impôts, d'un montant couvrant toutes les autres charges nécessaires au maintien de son train de vie, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.
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Au vu de ces éléments, l'estimation de la charge fiscale effectuée par la cour cantonale apparaît insoutenable. Il appartiendra ainsi à celle -ci, une fois l'ensemble des autres charges de la recourante fixées, d'estimer le montant des impôts qu'il convient de prendre en compte dans le calcul de la contribution d'entretien afin de permettre à l'épouse de s'en acquitter tout en maintenant le train de vie qui était le sien avant la séparation des parties.
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II. Sur le recours de B.A.________ (cause 5A_166/2015)
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9. Le recours de B.A.________ a pour objet la quotité des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, l'époux soulevant en définitive le grief d'arbitraire.
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10. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de son épouse, le recourant émet plusieurs critiques concernant les charges retenues par la cour cantonale.
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10.1. Sous l'intitulé " Du calcul effectué par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois ", le recourant se contente de présenter, de manière toute générale, sa propre appréciation des dépenses de l'intimée, sans critiquer directement le raisonnement de l'autorité précédente et en se fondant sur des faits - en particulier la capacité d'épargner de l'intimée - qui ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué. Sa critique est dès lors irrecevable (cf. 
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10.2. Le recourant se plaint ensuite de ce que la cour cantonale aurait commis une erreur de calcul " flagrante " en lien avec le poste " Dépenses " alloué à son épouse.
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10.2.1. Selon la cour cantonale, " les dépenses mensuelles de [l'intimée] se sont élevées à 28'438 fr. 75 en 2013 (12 mois [341'265 : 12 = 28'438 fr. 75])et à 23'198 fr. 50 (sic) de janvier à octobre 2014 (231'986 : 10 = 23'198 fr. 60), soit 27'838 fr. 32 sur douze mois, correspondant à une moyenne mensuelle calculée sur 24 mois de 28'138 fr. 53 (28'438.75 + 27'838.32 = 56'277 fr. 07) ".
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10.2.2. Comme le soutient à juste titre le recourant, le calcul de la cour cantonale contient une erreur manifeste s'agissant de la moyenne mensuelle retenue pour les dépenses de l'année 2014. En effet, en procédant au calcul sur douze mois de ces dépenses, seul leur total annuel aurait dû varier, et non leur montant mensuel. Le calcul correct est donc le suivant: (28'438 fr. 75 [dépenses mensuelles moyennes en 2013] + 23'198 fr. 60 [dépenses mensuelles moyennes en 2014]) / 2 = 25'818 fr. 68.
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Lorsque - comme dans le cas particulier - la contribution d'entretien a été fixée sur la base d'une méthode de calcul précise, l'erreur touchant l'un des postes du budget entraîne la réforme ou la cassation, même si le montant octroyé demeure dans les limites du pouvoir d'appréciation (arrêts 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 6; 5P.361/2005 du 19 janvier 2006 consid. 2.4, non publié in ATF 132 III 209, et les références).
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Sur ce point, le recours est donc fondé, de sorte que le montant qui doit être pris en compte pour le poste " Dépenses " de l'épouse est de 25'818 fr. 68.
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10.3. Le recourant critique également les montants retenus pour les vacances et déplacements de l'intimée, ceux-ci étant selon lui " dénués de toutes logiques (sic) et loin de la réalité ".
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10.3.1. S'agissant des vacances de l'épouse, la cour cantonale a estimé, en se référant à un budget produit par l'intimée (Pièce D), que le coût des vacances prises quatre fois par année selon le rythme scolaire de la fille aînée (Noël, relâches, été, automne) se montait en moyenne à 37'500 fr. par séjour, à savoir 150'000 fr. par année. La part de l'épouse pouvait être estimée à 50'000 fr. par année, ou 4'166 fr. 66 par mois, correspondant à la moitié des deux tiers du total des dépenses annuelles. A ce montant, il convenait également d'ajouter la part de l'épouse afférente aux vacances durant deux mois dans la maison de W.________ (France). Selon le rapport E.________, le loyer et les charges de cette maison se sont élevés en 2013 à 82'571 fr. et les restaurants et hôtels à 124'638 fr. pour un total de 207'209 fr., ce qui représentait une dépense sur deux mois de 34'534 fr. 80 (207'209 / 12 x 2). De janvier à fin octobre 2014, le loyer et les charges de la maison se sont élevées à 137'364 fr. et les restaurants et hôtels à 96'881 fr. pour un total de 234'245 fr., à savoir 46'849 fr. sur deux mois (281'094 / 12 x 2). Répartissant ces montants à raison de deux tiers pour les parents et d'un tiers pour les enfants, la juridiction précédente a retenu, pour la seule épouse, le montant de 11'511 fr. 60 en 2013 et de 15'616 fr. 30 en 2014, à savoir une moyenne de 13'563 fr. 95 par année ou 1'130 fr. 32 par mois.
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La cour cantonale a enfin retenu un montant de 1'100 fr. par mois pour les déplacements en Europe de l'épouse, en compensation des dépenses relatives aux déplacements effectués en avions et hélicoptères privés durant la vie commune.
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10.3.2. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait comptabilisé à double certains postes retenus pour calculer les dépenses liées aux vacances, une partie des frais étant mentionnés à la fois dans la Pièce D produite par l'intimée et dans le rapport E.________ sous la colonne " Famille ". Par ailleurs, certains montants pris en compte ne concerneraient pas les vacances de l'intimée ou correspondraient à des frais du seul époux. Le recourant propose dès lors soit de ne prendre en considération aucun montant supplémentaire pour les vacances soit de déduire le poste " Restaurants et hôtels " des charges courantes retenues comme dépenses mensuelles de l'épouse dans les colonnes " A.A.________ " et " Famille ".
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10.3.3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'attarder sur le montant - non contesté par le recourant - alloué par la juridiction précédente pour les déplacements de l'intimée, étant précisé que ce poste n'a trait qu'aux déplacements de l'épouse en Europe et non à l'ensemble de ses déplacements, comme semble le soutenir le recourant.
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S'agissant des dépenses en lien avec les vacances scolaires, la cour cantonale a estimé qu'elles s'élevaient à 150'000 fr. par année en se basant sur le " budget type " établi par l'intimée (Pièce D) et a alloué à celle-ci un tiers (" la moitié des deux tiers ") du montant retenu. Ce faisant, la cour cantonale a perdu de vue le fait que les montants retenus sous les intitulés " Dépenses " et " Famille " (cf. supra consid. 4.2) tiennent déjà compte de frais de " Restaurants et hôtels ", qui se recoupent, à tout le moins partiellement, avec les montants figurant dans la Pièce D, comme l'a démontré le recourant. Certaines dépenses ont ainsi été comptabilisées, sans autre justification, tant dans le calcul des " Dépenses " et frais " Famille " que dans l'estimation du budget pour les vacances scolaires, de sorte que la critique du recourant sur ce point apparaît fondée. Il appartiendra par conséquent à l'autorité cantonale de réexaminer cette question et de fixer à nouveau cette charge.
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En tant qu'il se borne à indiquer, concernant le montant de 1'130 fr. 32 pour les vacances de deux mois en France, qu'en analysant les grands livres 2013 et 2014 du rapport E.________, les frais relatifs à l'hôtel et aux restaurants font partie du poste " Restaurants et hôtels " sous la colonne " Famille ", le recourant, qui se contente - contrairement à ce qu'il a fait pour les dépenses liées aux vacances scolaires - de renvoyer sans autres précisions à deux documents de respectivement 109 et 90 pages, ne remplit manifestement pas les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 3.2). Par son argument selon lequel il serait préférable de ne pas tenir compte des charges et loyers de la maison en France dans le calcul des dépenses de l'intimée, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf.  supra consid. 3.2). Sa critique concernant les frais liés aux vacances d'été en France est dès lors irrecevable.
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10.4. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas correctement établi la charge fiscale de l'intimée. La question de savoir si ce grief est suffisamment motivé (cf. 
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Erwägung 10.5
 
10.5.1. Sous l'intitulé " De l'effet rétroactif ", le recourant se plaint de ce que la contribution d'entretien, comprenant un montant de 8'700 fr. par mois pour les frais de loyer de l'intimée, a été fixée avec effet rétroactif au 1
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10.5.2. Malgré l'intitulé de son grief, le recourant ne se plaint en réalité pas de l'octroi de l'effet rétroactif en tant que tel, mais soutient que la dépense de loyer aurait dû être déduite de la contribution d'entretien pour la période pendant laquelle l'épouse occupait la villa familiale. La question de savoir si la motivation de cette critique est conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. En effet, le jugement de première instance - qui attribuait la jouissance de la villa, jusque-là occupée par l'épouse, au recourant - fixait déjà un montant unique pour la contribution d'entretien à compter du 1er novembre 2014, sans différencier les périodes antérieure et postérieure au 30 juin 2015. Par conséquent, s'il entendait contester l'absence de déduction du poste " loyer " pour la période antérieure au déménagement de l'intimée, le recourant aurait dû le faire dans sa réponse à l'appel; il y a renoncé. Or, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, de nouveaux griefs sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.; arrêt 5A_235/2016 du 15 août 2016). Partant, le grief du recourant est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 LTF).
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10.6. En tant que le recourant critique, sous l'intitulé " Des montants pris en charge par Monsieur B.A.________ ", le fait que la cour cantonale n'ait pas déduit des montants alloués les loyers de l'épouse qu'il a acquittés à compter du 1er juin 2015, son grief est irrecevable pour les même motifs que ceux évoqués au considérant précédent (cf. 
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11. Le recourant émet également plusieurs critiques concernant les contributions d'entretien en faveur de ses enfants.
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11.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêts 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid 4.2 non publié in ATF 137 III 586; 5A_40/2016 du 16 août 2016 consid. 3.1).
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En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113 s.; arrêt 5A_40/2016 précité consid. 3.1).
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11.2. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants, le premier juge a mis à la charge du père les frais fixes (" nounou, assurances, frais médicaux, d'habillement, d'écolage, de loisirs et sports réguliers, etc. ") et extraordinaires des filles, et a laissé à la charge de la mère la part afférente aux frais de nourriture, d'entretien quotidien, d'activités diverses et de vacances, lorsque les filles sont chez elle.
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La cour cantonale a quant à elle estimé qu'il n'appartenait pas à l'épouse, sans activité lucrative ni revenus propres, d'assumer les besoins des enfants, lorsqu'elle exerçait la garde alternée, à travers la contribution d'entretien qui lui avait été allouée pour ses dépenses personnelles. En l'absence de pièces concernant les postes mis à la charge de l'épouse par le premier juge et contestés par celle-ci, la juridiction précédente s'est référée aux Tabelles zurichoises (2013/2014). Elle a divisé par deux les montants figurant sous les diverses rubriques pour tenir compte de la garde alternée, puis, au regard du train de vie des filles, a majoré de 25% les montants ainsi obtenus, ce qui portait les besoins mensuels de l'aînée à 1'081 fr. 25 et ceux de la cadette à 1'056 fr. 25. Elle a ensuite ajouté à chacun de ces montants 1'800 fr. pour les vacances et 500 fr. pour les déplacements en avion et a fixé, sur cette base, le montant de la contribution d'entretien à 3'400 fr. par enfant.
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11.3. Le recourant soutient tout d'abord qu'il ne devrait pas être condamné à payer une contribution d'entretien, car cela l'exposerait à payer à double les frais de ses deux filles. Selon lui, son épouse ne cesserait de réclamer des montants supplémentaires pour l'entretien des enfants, " tent[ant] tout pour éviter que les frais, dont elle demande le remboursement, s'intègrent dans les charges des filles et entrent dans le montant de CHF 3'400 par enfant alloué par la Cour d'appel civile ".
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En l'espèce, le recourant fonde sa critique sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué -en particulier s'agissant des différents remboursements effectués ou de la capacité d'épargner de l'épouse -, sans se plaindre à cet égard d'une constatation arbitraire des faits ou d'une appréciation arbitraire des preuves. Partant, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 3.2).
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11.4. Le recourant critique ensuite le montant retenu pour les vacances des filles.
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Compte tenu du train de vie des parties, la cour cantonale a ajouté aux montants calculés sur la base des Tabelles zurichoises le tiers du montant retenu pour les vacances de l'intimée. Le montant retenu pour les vacances de l'épouse ayant été jugé arbitraire (cf. supra consid. 10.3.3), il appartiendra à l'autorité cantonale, une fois ce montant à nouveau fixé, d'adapter également les frais de vacances des enfants.
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Pour le surplus, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que le calcul de la cour cantonale - qui imputerait selon lui deux tiers du montant total des vacances à l'épouse et un tiers à chacune des filles - reviendrait à mettre à sa charge quatre tiers du montant retenu. En effet, la cour cantonale a alloué à chacune des filles le tiers du montant retenu pour l'épouse et non le tiers du montant global des vacances.
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11.5. Sous l'intitulé " De l'effet rétroactif ", le recourant se plaint de ce que la contribution d'entretien en faveur de ses enfants contient un montant pour les dépenses de loyer à compter du 1 er novembre 2014, alors que les enfants ont vécu avec leur mère dans la villa familiale jusqu'au 30 juin 2015. La question de savoir si la motivation de cette critique est conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. 
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11.6. Enfin, le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte des montants versés à son épouse pour la garde-robe des filles, l'anniversaire de l'aînée, les meubles et accessoires des enfants et le cadeau d'anniversaire de leur maîtresse. En tant qu'elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. 
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12. En conclusion, les causes 5A_165/2016 et 5A_166/2016 sont jointes. Le recours de A.A.________ et celui de B.A.________ sont partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 6.2, 8.3, 10.2.2, 10.3.3 et 11.4). Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse, sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties, qui ont toutes deux obtenu partiellement gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 5A_165/2016 et 5A_166/2016 sont jointes.
 
2. 
 
2.1. Le recours interjeté par A.A.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
 
2.2. Le recours interjeté par B.A.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
 
2.3. Les ch. II.VIII., II.VIIIbis., III. et IV. du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de A.A.________ et pour moitié à celle de B.A.________.
 
4. Les dépens sont compensés.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 octobre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Feinberg
 
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