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Informationen zum Dokument  BGer 6F_33/2015  Materielle Begründung
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BGer 6F_33/2015 vom 10.10.2016
 
{T 0/2}
 
6F_33/2015
 
 
Arrêt du 10 octobre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Y.________, avocat,
 
requérante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. A.________,
 
3. B.B.________,
 
4. C.B.________,
 
5. D.B.________,
 
tous les quatre représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
 
intimés,
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt 6B_866/2015 du 4 décembre 2015 du Tribunal fédéral.
 
 
Faits :
 
A. Par une même écriture, A.________ et ses trois fils B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (ci-après les consorts B.________) ont formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts rendus par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève le 14 juillet 2015 d'une part, le 17 juillet 2015 d'autre part. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 14 juillet 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement au ministère public pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et le prononcé de mesures provisionnelles consistant à suspendre l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2015.
1
B. Par ordonnance 6B_865/2015 - 6B_866/2015 du 10 septembre 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a accordé au recours l'effet suspensif à titre superprovisoire jusqu'à ce qu'une décision provisoire soit rendue. Elle a imparti au ministère public et à X.________ un délai pour se déterminer sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans le recours. Ce délai a été rapporté par ordonnance 6B_865/2015 - 6B_866/2015 du 16 septembre 2015, puis refixé par ordonnance 6B_865/2015 - 6B_866/2015 du 22 octobre 2015.
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X.________ s'est déterminée par deux envois datés du 9 novembre 2015, l'un sur la question de l'effet suspensif, l'autre sur celle des mesures provisionnelles.
3
C. Par arrêt 6B_866/2015 du 4 décembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé contre l'arrêt du 17 juillet 2015 par les consorts B.________, faute pour eux d'avoir démontré leur qualité pour recourir contre cette décision. Il a également déclaré irrecevable la requête tendant à la suspension provisionnelle de l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2015. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, ont été mis à la charge des consorts B.________, solidairement entre eux.
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D. Par demande de révision formée le 22 décembre 2015, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt 6B_866/2015 soit complété en ce sens que les consorts B.________ sont condamnés à lui verser une indemnité à titre de dépens, laquelle sera prélevée sur les sûretés déposées à la caisse du Tribunal fédéral.
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La requérante sollicitait en outre qu'il soit sursoit à la restitution des sûretés versées par les consorts B.________ jusqu'à droit connu sur sa demande de révision. Par courrier du 19 février 2016, la Cour de droit pénal lui a indiqué que les sûretés versées par les consorts B.________ pour la procédure 6B_866/2015 avaient été restituées à ces derniers le 17 décembre 2015.
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E. Par arrêt 6B_865/2015 du 10 octobre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par les consorts B.________ contre l'arrêt du 14 juillet 2015 et mis les frais judiciaires à leur charge. Il a également jugé qu'il ne se justifiait pas d'accorder des dépens, que ce soit sur le fond ou pour les opérations devant l'instance de recours.
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Considérant en droit :
 
1. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Cette condition est satisfaite notamment lorsque la partie qui a obtenu gain de cause fait valoir, à l'appui de sa demande de révision, qu'elle avait pris des conclusions tendant aux dépens et que le Tribunal fédéral a omis de lui allouer cette indemnisation (ATF 111 Ia 155 consid. 2 p. 155 s.; arrêts 5F_10/2013 du 23 juillet 2013 consid. 1; 4F_11/2010 du 21 octobre 2010 consid. 1).
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2. En l'occurrence, la requérante affirme que la Cour de céans n'a pas statué sur la conclusion relative aux dépens contenue dans sa détermination du 9 novembre 2015 sur la requête de mesures provisionnelles.
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2.1. La requérante - intimée dans la cause 6B_866/2015 - n'avait pas été invitée à se déterminer sur le fond de la cause. On peut dès lors comprendre que le silence du Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_866/2015 sur l'octroi de dépens à la requérante constitue un refus implicite d'un tel octroi s'agissant du fond de la cause. L'arrêt n'a pas à être complété sur ce point.
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2.2. Reste la question de l'intervention de la requérante au stade de l'instruction du recours, le Tribunal fédéral l'ayant invitée à se déterminer sur les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formulées dans ce recours.
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En l'occurrence, un seul recours avait été déposé, mais contre deux décisions cantonales, de sorte que le Tribunal fédéral avait ouvert deux dossiers, le dossier 6B_865/2015 s'agissant de l'arrêt du 14 juillet 2015 et le dossier 6B_866/2015 s'agissant de l'arrêt du 17 juillet 2015. Cela étant, l'instruction des requêtes précitées s'est faite de manière jointe (cf. supra let. B). Il ressortait en outre clairement du recours que celui-ci s'attaquait principalement à la décision du 14 juillet 2015 et accessoirement à la décision du 17 juillet 2015. Dans leur motivation, les consorts B.________ ne requéraient ainsi qu'à titre accessoire de l'annulation de la première décision celle de la seconde décision. Leur conclusion formelle principale ne portait que sur l'annulation de la décision du 14 juillet 2015, la décision du 17 juillet 2015 n'étant mentionnée que dans les conclusions formulées " à titre préliminaire " afin d'en obtenir la suspension de l'exécution " comme dépendant de l'issue du présent recours ". Dans ses déterminations du 9 novembre 2015, la requérante a d'ailleurs souligné que les deux requêtes sur lesquelles elle était invitée à se déterminer étaient liées l'une à l'autre, le " recours et les mesures provisionnelles requises apparaissant n'avoir été formulés qu'être titre subsidiaire et conservatoire ". Dans ces circonstances, les frais engendrés par le travail causé par ces déterminations devaient être, cas échéant, indemnisés en une décision, prise au fond dans la cause principale, soit la cause 6B_865/2015.
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Il résulte de ce qui précède que l'absence de mention de la question de dépens dans l'arrêt 6B_866/2015 ne peut être comprise que comme le refus de statuer à ce moment là déjà sur cette question traitée conjointement avec la cause 6B_865/2015, cette question devant être tranchée dans la cause principale avec l'arrêt au fond. Tel a d'ailleurs été le cas et cela pour l'ensemble des opérations demandées à la requérante (cf. arrêt 6B_865/2015 consid. 6 et dispositif ch. 3). Que celle-ci, invitée par une ordonnance à se déterminer sur deux requêtes formées dans un seul recours, ait choisi de déposer deux déterminations distinctes ne suffit pas à lui donner le droit à deux décisions d'indemnisation.
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Il résulte de ce qui précède que le dispositif de l'arrêt 6B_866/2015 n'a pas à être complété.
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3. La requête de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
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Au vu des circonstances d'espèces, il sera statué sans frais, ni octroi de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF).
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Au vu du sort de la requête, la demande de sursoir à la restitution des sûretés - eût-elle été recevable - est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente procédure.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 10 octobre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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