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Informationen zum Dokument  BGer 9C_554/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_554/2016 vom 04.10.2016
 
{T 0/2}
 
9C_554/2016
 
 
Arrêt du 4 octobre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour
 
le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 juillet 2016.
 
 
Vu :
 
le recours du 29 août 2016 déposé par A.________ contre le jugement du 21 juillet 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée dans la mesure où il était recevable,
 
la demande d'assistance judiciaire tendant à la dispense des frais de procédure et à la désignation d'un avocat,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 LTF,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références),
 
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences précitées,
 
que la recourante n'établit tout d'abord pas en quoi les premiers juges auraient procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire (voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298) en refusant notamment d'entendre ses médecins-traitants et d'ordonner le calcul des coûts globaux induits par l'instruction des différentes demandes de prestations de l'assurance-invalidité,
 
qu'en particulier, elle ne remet aucunement en cause l'affirmation des premiers juges selon laquelle rien dans ses allégations ne permettait de comprendre en quoi les pièces comptables requises étaient concrètement pertinentes pour l'examen des conditions matérielles ouvrant le droit à une rente d'invalidité,
 
que la recourante ne se détermine ensuite aucunement sur les considérants du jugement attaqué et ne développe aucune argumentation répondant aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF), moins encore n'établit la prévention des premiers juges à son égard,
 
qu'en tout état de cause, la recourante ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de remettre en cause les constatations des premiers juges (seules ici en cause) et ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel,
 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 41 al. 1 et al. 2 LTF,
 
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire sur ce point,
 
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat, la demande d'assistance judiciaire doit être pour le surplus rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (cf. art. 64 LTF),
 
qu'à cet égard, l'on rappellera que le respect du délai de recours ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 octobre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Bleicker
 
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