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Informationen zum Dokument  BGer 6B_737/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_737/2016 vom 03.10.2016
 
{T 0/2}
 
6B_737/2016
 
 
Arrêt du 3 octobre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, recours tardif,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2016 (PE15.017109).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En l'espèce, le recourant a reçu notification du jugement attaqué le mardi 10 mai 2016, de sorte qu'il disposait d'un délai de recours contre celui-ci échéant le jeudi 9 juin 2016. Posté en France le vendredi 10 juin 2016, le présent recours est arrivé à La Poste Suisse le samedi 11 juin 2016, de sorte qu'il est tardif et par conséquent irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
1
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
2
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 octobre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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