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Informationen zum Dokument  BGer 5A_690/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_690/2016 vom 26.09.2016
 
{T 0/2}
 
5A_690/2016
 
 
Arrêt du 26 septembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal des mesures de contrainte,
 
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre la décision du Juge de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 septembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 12 septembre 2016, le Juge de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 6 septembre 2016 par X.________ à l'encontre de la décision du 2 septembre 2016 du Tribunal des mesures de contrainte rejetant le recours de l'intéressé contre son placement à des fins d'assistance auprès de l'hôpital psychiatrique de Y.________ ordonné le 26 août 2016, et a mis les frais de la procédure de recours, fixés à 200 fr., à la charge du recourant.
1
En substance, le juge cantonal a retenu qu'il n'existait aucun motif pertinent de s'écarter des constatations de l'expert selon lesquelles l'intéressé souffre d'un trouble affectif bipolaire et son discours est digressif et allusif avec la présence d'éléments délirants de nature persécutoire et mégalomaniaque, en sorte qu'il peut être retenu que l'intéressé est atteint de troubles psychiatriques au sens de l'art. 426 CC. Le magistrat précédent a estimé qu'en raison du comportement auto-, voire hétéro-agressif de l'intéressé et de son état d'anosognosie qui lui fait méconnaître qu'une surveillance constante en milieu spécialisé est actuellement nécessaire, le placement de X.________ auprès de l'hôpital psychiatrique de Y.________ est justifié pour apaiser, pour partie, la symptomatologie.
2
2. Par lettre du 20 septembre 2016, X.________ recourt contre cette décision. Il expose en cinq lignes être mécontent, dès lors il " ne voi [ t] pas la raison de payer 200 Frs de frais [...] car malgré [ s]es arguments, le placement à des fins d'assistance n'a pas été levé ".
3
Il apparaît ainsi d'emblée que le recourant ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
3. Dans ces circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte.
 
Lausanne, le 26 septembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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