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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1292/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1292/2015 vom 23.09.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1292/2015
 
 
Arrêt du 23 septembre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement partiel (menaces, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 novembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 18 mars 2015, le Ministère public du canton de Genève a classé, en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, la procédure pénale ouverte suite aux plaintes pénales des 9 janvier et 3 février 2014 déposées par X.________ contre son ex-époux A.________ pour injures, contrainte, menaces et usage abusif d'une installation de télécommunication.
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B. Par arrêt du 11 novembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
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C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont elle demande l'annulation ainsi que, par conclusions alternatives, respectivement subsidiaires, le renvoi de la cause au Ministère public en vue de condamner A.________, ou devant l'autorité de jugement opportune, ou encore à l'autorité cantonale.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (cf. arrêt 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2).
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1.2. La recourante affirme qu'elle a des prétentions civiles à faire valoir contre l'intimé pour le tort moral subi d'un montant de 10'000 fr., étant précisé qu'à ce montant s'ajoutent les frais et honoraires de son conseil relatif à la procédure pénale.
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Il y a tout d'abord lieu de préciser que les frais judiciaires, ainsi que les frais d'avocat ne constituent pas des prétentions civiles recevables, du fait qu'elles ne résultent qu'indirectement des infractions dénoncées (arrêt 6B_432/2015 du 1 er février 2016 consid. 1.2). En effet, admettre un droit de recours à raison d'une telle prétention permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3).
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L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 6B_1001/2013 du 16 janvier 2014 consid. 1.2). La recourante ne fournit pas d'explication détaillée sur l'existence d'un tort moral, en particulier sur la gravité de l'atteinte et l'ampleur de sa souffrance morale. La seule circonstance de deux arrêts de travail de quelques jours en janvier et février 2014 sont inaptes à permettre d'envisager sérieusement l'existence d'un tort moral. La recourante ne fait pas non plus de distinction sur le fondement de ses prétentions en considération des infractions distinctes qu'elle invoque. Le mémoire de recours ne répond ainsi pas aux exigences minimales de l'art. 42 LTF.
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Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir la recourante.
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1.3. Pour le reste, la recourante n'invoque aucune violation de son droit de porter plainte (81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ni ne fait valoir de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Elle ne démontre donc pas avoir qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous ces différents angles.
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1.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer ne saurait prétendre à des dépens.
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 Par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 23 septembre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj
 
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