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Informationen zum Dokument  BGer 2C_117/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_117/2016 vom 23.09.2016
 
2C_117/2016
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 23 septembre 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin,
 
en qualité de juge instructrice.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
 
Participants à la procédure
 
1. Copropriété X.________,
 
2. SI X.________ SA,
 
toutes les deux représentées par Me François Bellanger, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
Service du commerce du Canton de Genève,
 
intimé,
 
1. A.________ SA,
 
2. B.________,
 
toutes les deux représentées par Me Christian Ferrazino, avocat,
 
parties intéressées.
 
Objet
 
Modification de la destination des locaux d'un établissement public, qualité pour recourir,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 8 décembre 2015.
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public déposé par la Copropriété X.________ et la Société immobilière X.________ SA auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_117/2016) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 8 décembre 2015,
 
la lettre du 21 septembre 2016, par laquelle la Copropriété X.________ et la Société immobilière X.________ SA déclarent au Tribunal fédéral retirer leur recours,
 
 
considérant :
 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
 
que tel est le cas en l'espèce, les recourantes ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2) signifié le retrait de leur recours au Tribunal fédéral,
 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 71 LTF; art. 73 al. 1 PCF),
 
qu'en principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnances 6B_124/2015 du 2 septembre 2015; 5A_34/2014 du 11 février 2014; 5A_838/2010 du 12 octobre 2011; 5A_510/2010 du 24 juin 2011),
 
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF),
 
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Service du commerce du Canton de Genève (art. 68 al. 3 LTF),
 
qu'en revanche, il convient d'allouer des dépens à A.________ SA et B.________, créancières solidaires, à charge des recourantes, solidairement entre elles. Représentées par un avocat, A.________ SA et B.________ avaient en effet, au moment du retrait, déjà fait parvenir leurs observations écrites au Tribunal fédéral (cf. art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF; arrêt 2C_1105/2014 du 16 mars 2015 consid. 5);
 
 
 par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :
 
1. La cause 2C_117/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
3. Une indemnité de dépens de 2'000 fr., à charge des recourantes, solidairement entre elles, est allouée à A.________ SA et B.________, créancières solidaires.
 
4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourantes, au Service du commerce du canton de Genève, au mandataire de A.________ SA et B.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 23 septembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge instructrice : Aubry Girardin
 
Le Greffier : Ermotti
 
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