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Informationen zum Dokument  BGer 9C_503/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_503/2016 vom 21.09.2016
 
{T 0/2}
 
9C_503/2016
 
 
Arrêt du 21 septembre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2016.
 
 
Vu :
 
le jugement du 30 juin 2016, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait formé à l'encontre d'une décision du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève du 15 février 2016,
 
le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement le 5 août 2016 (timbre postal) par l'assuré,
 
la lettre du 9 août 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a attiré l'attention de A.________ sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué,
 
l'absence de réponse de l'assuré,
 
Considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que dans son écriture du 5 août 2016, le recourant se limite à faire état de sa situation financière difficile et de son enfance malheureuse mais ne répond pas aux considérations des premiers juges et n'a pas complété sa motivation ni ses conclusions, malgré l'opportunité accordée par le Tribunal fédéral,
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 septembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Flury
 
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