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Informationen zum Dokument  BGer 2C_878/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_878/2016 vom 20.09.2016
 
2C_878/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 20 septembre 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg,
 
intimée.
 
Objet
 
Action en responsabilité du canton; dommage matériel,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour administrative, du 23 août 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 août 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 2 décembre 2015 de la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg refusant la réparation du dommage matériel allégué d'un montant de 4'373 fr. 95 équivalant à la perte de ses appareils auditifs lors de son arrestation par la police cantonale, en application des art. 8 al. 1 et 9 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1).
1
2. Par courrier du 15 septembre 2016, X.________ se plaint du manque d'indépendance de la magistrature fribourgeoise. Il demande que ses appareils auditifs soient remplacés et que des lunettes lui soient accordées. Il demande l'assistance judiciaire et l'octroi d'un avocat d'office de son choix hors du barreau du canton de Fribourg.
2
 
Erwägung 3
 
3.1. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public auprès de la IIe Cour de droit public n'est recevable en matière de responsabilité étatique (art. 30 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006) que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF). En cas de recours contre une décision finale, cette valeur est déterminée par les conclusions - recevables - restées litigieuses devant l'autorité précédente juste avant que celle-ci prononce le jugement (art. 51 al. 1 let. a LTF). Toutefois, d'après l'art. 85 al. 2 LTF, même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
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3.2. En l'espèce, le montant des conclusions est inférieur à 30'000 fr. et la contestation ne soulève aucune question juridique de principe, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.
4
4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel qui serait motivé selon les exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
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5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la sécurité et de la justice et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour administrative.
 
Lausanne, le 20 septembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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