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Informationen zum Dokument  BGer 2D_33/2016  Materielle Begründung
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BGer 2D_33/2016 vom 14.09.2016
 
2D_33/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 14 septembre 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; réexamen,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 juillet 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 juillet 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante éthiopienne, a déposé contre la décision du 19 avril 2016 du Service cantonal de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable subsidiairement rejetant la demande de réexamen formulée le 26 février 2016 de la décision du 17 décembre 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 19 novembre 2015. La naissance d'un second enfant ne constituait pas un fait important ouvrant la voie de la reconsidération.
1
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 12 juillet 2016 en ce sens que la demande de réexamen du 26 février 2016 est admise et la cause renvoyée au service cantonal de la population en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle demande l'assistance judiciaire. Elle invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 29 Cst.
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3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire ne peuvent pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
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En l'espèce, la recourante invoque certes l'interdiction de l'arbitraire ainsi que les garanties de l'art. 29 Cst. en matière de réexamen des décisions, dont elle ne décrit au demeurant pas le contenu, même succinctement, mais se contente d'affirmer une nouvelle fois, sans s'en prendre concrètement aux motifs de l'arrêt attaqué, que la naissance d'un enfant doit constituer un fait important ouvrant la voie du réexamen et partant que la cause n'était pas dénuée de chances de succès en procédure cantonale. Il s'agit d'une motivation appellatoire qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 14 septembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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