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Informationen zum Dokument  BGer 5A_646/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_646/2016 vom 13.09.2016
 
{T 0/2}
 
5A_646/2016
 
 
Arrêt du 13 septembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Vincent Demierre, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
modification de mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 5 juillet 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 5 juillet 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre l'ordonnance du 23 mai 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois déclarant irrecevable la requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale qu'il avait déposée le 21 décembre 2015.
1
Dans sa motivation, la Cour d'appel a relevé que la première juge avait examiné si la situation matérielle de A.________ s'était modifiée de manière significative et durable depuis l'arrêt cantonal du 8 octobre 2015, de sorte que la requête, formellement recevable, avait en réalité été rejetée sur cette question. Elle a ensuite considéré que l'attestation produite par A.________ ne démontrait pas qu'il ne percevait plus de revenu de C.________ SA, qu'il y avait lieu de confirmer la quotité du revenu mensuel de 1'500 fr. retenue correspondant à son revenu mensuel moyen total perçu de la part de C.________ SA et des autres biens dont il était l'ayant-droit économique. Il n'y avait au surplus pas lieu de revenir sur les considérations relatives à l'incapacité de travailler de A.________ qui n'étaient pas remises en cause et étaient convaincantes.
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2. Par acte du 8 septembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il requiert l'annulation et la réforme en ce sens qu'il n'est plus astreint à verser aucune contribution d'entretien envers son épouse, ce à compter du 1 er décembre 2015. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. Dans la mesure où le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références).
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En l'occurrence, le recourant se contente d'exposer sur plusieurs pages sa propre version des faits sans démontrer en quoi celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Il allègue ensuite de manière générale dans la partie " en droit " de son recours plusieurs violations légales dont il ne démontre toutefois pas en quoi elles seraient effectivement réalisées. Ce faisant, il ne s'en prend pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt attaqué et ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours déposé le 8 septembre 2016 ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 septembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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