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Informationen zum Dokument  BGer 6B_812/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_812/2016 vom 06.09.2016
 
{T 0/2}
 
6B_812/2016
 
 
Arrêt du 6 septembre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Exécution d'une peine,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 juillet 2016.
 
 
Considérant :
 
1. Par arrêt du 6 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office vaudois d'exécution des peines du 9 juin 2016 refusant à l'intéressé d'exécuter diverses peines sous forme d'arrêts domiciliaires.
 
2. Par acte du 15 juillet 2016, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
 
3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
 
En l'espèce, si l'on comprend de la brève écriture du recourant qu'il conteste le refus des arrêts domiciliaires, les motifs invoqués ne répondent manifestement pas aux exigences précitées. Se bornant à taxer la décision cantonale d' "arbitraire ", le recourant n'expose d'aucune manière en quoi cet acte serait insoutenable dans ses motifs et son résultat (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). En contestant uniquement n'avoir jamais refusé d'exécuter ses peines et en soutenant n'avoir jamais été entendu sur ce point, le recourant ne discute pas précisément les motifs de la décision cantonale, qui expose de manière détaillée les raisons pour lesquelles, à l'issue de quelques 18 mois de tractations avec le recourant et de tergiversations de celui-ci, les autorités cantonales ont jugé que le défaut de collaboration de l'intéressé excluait le régime d'exécution des arrêts domiciliaires. Le recourant ne démontre, non plus, d'aucune manière en quoi les autorités cantonales auraient, de la sorte, appliqué arbitrairement les règles de droit cantonal définissant les conditions d'accès au régime des arrêts domiciliaires (arrêt 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1; art. 2 al. 1 du Règlement vaudois sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires, du 11 juin 2003; Rad1; RS/VD 340.01.6). Faute de répondre aux exigences précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
4. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 6 septembre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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