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Informationen zum Dokument  BGer 5A_337/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_337/2016 vom 06.09.2016
 
{T 0/2}
 
5A_337/2016
 
 
Arrêt du 6 septembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Direction de l'Etat civil, Service de la population, rue Caroline 2, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
refus de concourir à la célébration d'un mariage
 
(art. 97a CC),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 26 avril 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 2 mars 2015, la Représentation suisse à Tunis a transmis à l'Office de l'Etat civil de Lausanne une demande en vue du mariage de B.________, ressortissant tunisien né en 1994 avec A.________, ressortissante suisse née en 1944.
1
A.________ a été entendue par la Direction de l'Etat civil du canton de Vaud, Service de la population (ci-après: Direction de l'Etat civil) le 2 juin 2015. B.________ l'a été le 10 novembre suivant par la Représentation suisse à Tunis.
2
Le 8 décembre 2015, la Direction de l'Etat civil a informé les intéressés qu'elle envisageait de refuser son concours à la célébration de l'union, motif pris qu'un certain nombre d'indices constitutifs d'un mariage de complaisance étaient réalisés. A.________ s'est déterminée les 9 et 13 décembre 2015.
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Par décision du 15 décembre 2015, la Direction de l'Etat civil a refusé son concours à la célébration du mariage.
4
Le 26 avril 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé, qu'elle a confirmé.
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Par écriture du 2 mai 2016, A.________, qui agit seule, exerce " un recours " au Tribunal fédéral, concluant à l'octroi de " l'autorisation de [se] marier " avec B.________.
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Le 19 mai 2016, elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Elle a en outre déposé six lettres, les 1 eret 25 juin 2016, les 10 et 21 juillet 2016 ainsi que le 22 août 2016 et le 4 septembre 2016, dans lesquelles elle fait part en bref de son empressement à vouloir vivre avec son fiancé et répète que leur mariage sera un mariage d'amour.
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Il n'a pas été demandé de réponses.
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Le mémoire de recours doit être déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). Le délai imparti pour régularisation du défaut de signature au sens de l'art. 42 al. 5 LTF n'a pas pour effet de prolonger ce délai légal. Il s'ensuit que seules sont recevables l'écriture postée le 3 mai 2016 et régularisée par le courrier postal du 12 mai 2016 ainsi que la lettre du 19 mai 2016. En tant qu'elles ont trait au fond de la cause, il ne sera en revanche pas tenu compte des lettres datées des 1
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2.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué, qui porte sur le refus de concourir à la célébration du mariage motif pris de l'art. 97a CC, constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF; arrêt 5A_30/2014 du 15 avril 2014 consid. 1.2 et les références). Le litige est en outre de nature non pécuniaire (art. 74 al. 1 LTF a contrario). La recourante, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a vu son recours être rejeté au fond, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF, la motivation doit être présentée dans l'acte de recours même; un renvoi au contenu d'écritures antérieures ou de pièces du dossier n'est pas licite (ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2 in fine; 131 III 384 consid. 2.3; 126 III 198 consid. 1d). Les commentaires que la recourante a écrits en marge de l'arrêt attaqué et auxquels elle renvoie dans son acte de recours ne peuvent ainsi être pris en considération.
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4. On pourrait se demander si les fiancés forment une consorité active nécessaire pour recourir contre une décision de refus de concourir à la célébration du mariage. Le cas échéant, si, comme en l'espèce, les fiancés n'ont pas recouru conjointement, celui qui a déposé le recours n'avait pas la légitimation active, ce qui devait entraîner le rejet du recours cantonal. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, dès lors que le recours est quoi qu'il en soit mal fondé (cf. sur ce point: arrêts 5A_743/2013 du 27 novembre 2013 consid. 1.2 qui laisse la question ouverte; arrêt 5A_107/2016 du 9 août 2016 consid. 1 dans lequel la question n'avait pas d'incidence, les recourants ayant agi conjointement).
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5. La Cour de droit administratif et public a confirmé le refus de prêter concours à la célébration du mariage opposé par la Direction de l'Etat civil sur la base de l'art. 97a CC.
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Erwägung 5.1
 
5.1.1. Selon l'art. 97a al. 1 CC, l'officier de l'état civil refuse son concours à la célébration du mariage lorsque l'un des fiancés (sur ce point: arrêt 5A_107/2016 du 9 août 2016 consid. 3.3.2 destiné à la publication) ne veut manifestement pas fonder une vie conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Il s'agit d'une concrétisation du principe de l'interdiction de l'abus de droit posé à l'art. 2 al. 2 CC. L'officier de l'état civil peut refuser son concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale: ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voir durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique. D'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (arrêts 5A_30/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.3 publié à la FamPra.ch 2014 p. 693; 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 5.1.1 publié à la FamPra.ch 2011 p. 922 et les références).
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5.1.2. Ces indices peuvent concerner des circonstances externes, tels la grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-là de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d'existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.), l'élaboration d'un projet de mariage peu de temps après la rencontre des fiancés ou encore l'absence de vie commune avant le mariage. Ils peuvent aussi consister en des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne (volonté des époux). Il s'agit, dans les deux cas, de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sauf si elles ont été établies de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-dire arbitraire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2; 133 III 393 consid. 7.1), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, par exemple de l'art. 29 al. 2 Cst. ou de l'art. 8 CC (ATF 128 II 145 consid. 2.3 et les arrêts cités; arrêts 5A_30/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.3 publié à la FamPra.ch 2014 p. 693; 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 5.1.1 publié à la FamPra.ch 2011 p. 922 et les références).
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5.2. En l'espèce, si l'autorité cantonale a reconnu la réalité des sentiments et la bonne foi de la fiancée, elle a jugé qu'un faisceau d'indices convergents permettait de conclure que l'objectif premier du fiancé n'était pas de mener une vie conjugale réellement vécue, mais d'obtenir par le mariage une autorisation de séjour. Elle s'est référée principalement aux cinquante années séparant les fiancés. A cet égard, elle a considéré qu'un écart aussi considérable, encore accentué par le fait que l'un était à l'aube de sa vie et l'autre arrière-grand-parent, constituait un indice de poids en faveur d'un mariage blanc, du moins d'un mariage gris dès lors que le fiancé le plus jeune était le ressortissant étranger tirant de l'union un avantage manifeste en termes de possibilités d'émigration vers la Suisse. Elle a aussi tenu compte de la manière dont les intéressés s'étaient connus (Facebook) et avaient entretenu des relations (" Facebook ", " Skype "), de leurs déclarations divergentes sur l'initiateur de cette rencontre sur le réseau social et sur le passé sentimental du fiancé - qui aurait auparavant déjà noué une relation avec une femme plus âgée -, du fait que les fiançailles avaient été conclues après une période de " chat " sans aucune rencontre préalable, de la méconnaissance de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel respectif des fiancés, de l'absence de projet de couple et d'intérêts communs avérés, la fiancée ayant été peu loquace sur ce point sous le prétexte peu convaincant de préserver leur vie privée. Elle a enfin relevé que le fiancé ne pouvait aspirer, vu sa situation économique et professionnelle, à une autorisation de séjour en Suisse sans contracter mariage avec l'intéressée.
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5.3. Il appartenait à la recourante de démontrer que les nombreux faits (indices) retenus ci-devant par l'autorité cantonale ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. supra. consid. 5.1.2). A cet égard, une critique appellatoire et toute générale ne suffit pas (entre autres arrêts: ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2). Or, l'acte de recours consiste en substance en un cri du coeur de la recourante pour qu'on la laisse vivre son amour et en une suite d'affirmations péremptoires selon lesquelles les fiancés s'aiment, se connaissent suffisamment et n'ont que faire de leur différence d'âge, le fiancé est un homme sérieux et travailleur qui ne veut pas être entretenu et ne vient en Suisse que parce que la recourante ne pourrait vivre en Tunisie. De tels arguments appellatoires ne suffisent manifestement pas à défaire le faisceau d'indices - dont la nature correspond au demeurant à ceux mentionnés par la jurisprudence - sur lesquels se sont fondés les juges cantonaux pour retenir que les conditions d'application de l'art. 97a CC étaient remplies (supra, consid. 5.1.1).
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6. Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de l'état civil, Service de la population, et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 septembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Jordan
 
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