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Informationen zum Dokument  BGer 8C_519/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_519/2016 vom 05.09.2016
 
{T 0/2}
 
8C_519/2016
 
 
Arrêt du 5 septembre 2016
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
AXA Winterthur,
 
chemin de Primerose 11, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 juin 2016.
 
 
Considérant :
 
que par arrêt du 6 juin 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours pour déni de justice formé par A.________ à l'encontre d'Axa Winterthur,
 
qu'en outre, elle a déclaré irrecevables les conclusions sur le fond du litige,
 
que le 16 août 2016 (timbre postal), A.________ a formé un recours devant le Tribunal fédéral,
 
qu'il a requis l'octroi d'un bref délai pour compléter son recours, craignant que son écriture "ne soit pas entièrement conforme aux strictes exigences formelles prévues notamment par l'art. 42 al. 1 LTF",
 
qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête,
 
qu'en effet, le jugement attaqué lui a été notifié le 15 juin 2016, de sorte que, compte tenu des féries, le délai de recours a expiré le 16 août 2016 (art. 46 al. 1 et 100 al. 1 LTF),
 
que la motivation doit être développée dans le délai de recours sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 47 al. 1 LTF),
 
que partant, l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre pas en considération,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
 
qu'en l'espèce, dans son écriture du 16 août 2016, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
 
qu'en effet, son écriture consiste pour l'essentiel en un exposé de l'état des faits accompagné de nombreuses critiques à l'encontre des collaborateurs d'Axa Winterthur,
 
qu'en outre la plupart des griefs formulés concernent le fond du litige opposant le recourant à l'assureur-accidents et sont étrangers à l'objet de la présente procédure, laquelle porte sur un déni de justice,
 
que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 5 septembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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