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Informationen zum Dokument  BGer 4A_84/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_84/2016 vom 05.09.2016
 
{T 0/2}
 
4A_84/2016
 
 
Arrêt du 5 septembre 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
H.X.________ et F.X.________,
 
représentés par Me Jacopo Rivara, avocat,
 
demandeurs et recourants,
 
contre
 
N.________ SA,
 
représentée par Me Mathieu Simona, avocat,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
Responsabilité civile
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015
 
par la Chambre civile de la Cour de justice
 
du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Les époux H.X.________ et F.X.________ ont perdu leur fils A.________ dans un accident de la circulation routière survenu dans la nuit du 30 au 31 octobre 2004.
1
Deux véhicules automobiles étaient impliqués dans l'accident. L'un d'eux était conduit par V.________ et la responsabilité civile de son détenteur était couverte par M.________ SA. A.________ était passager de ce véhicule; V.________ a lui aussi péri dans l'accident. L'autre véhicule était conduit par W.________ et la responsabilité civile du détenteur était couverte par N.________ SA.
2
Le 26 juin 2009, les époux X.________ et leur autre fils B.________ ont conclu une convention d'indemnisation avec M.________ SA. Cette compagnie leur versait une « indemnité globale à titre de liquidation finale, y.c. participation aux honoraires » fixée à 90'000 francs.
3
Dans l'intervalle, les époux X.________ et leur fils B.________ s'étaient constitués parties civiles dans le procès pénal intenté à W.________. Ils n'ont pas pris de conclusions civiles contre lui et ils ont déclaré devant la Cour d'assises du canton de Genève qu'ils étaient déjà indemnisés à raison de leur tort moral. Par arrêt du 12 mars 2010, la Cour a reconnu l'accusé coupable d'homicide par négligence et elle a alloué des dépens aux parties civiles. Le condamné n'a pas versé ces dépens dont le montant était fixé à 45'000 francs.
4
2. Le 7 janvier 2014, H.X.________ et F.X.________ ont ouvert action contre N.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à leur payer 36'900 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 12 avril 2010 pour remboursement de leurs frais de conseil et de représentation dans le procès pénal.
5
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
6
Le tribunal s'est prononcé le 12 juin 2015; il a rejeté l'action.
7
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 11 décembre 2015 sur l'appel des demandeurs; elle a confirmé le jugement.
8
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, les demandeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité « pour suite de la procédure ».
9
La défenderesse conclut au rejet du recours.
10
Les demandeurs ont spontanément déposé une réplique qui a été transmise à la défenderesse; celle-ci a déclaré renoncer à une prise de position supplémentaire.
11
4. La contestation porte sur une action en dommages-intérêts consécutive à un accident de la circulation routière, intentée sur la base des art. 58 al. 1 et 65 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
12
Selon la jurisprudence, lorsqu'un dommage est sujet à réparation selon le droit de la responsabilité civile, ce dommage comprend les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que, de plus, les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens auxquels le lésé peut prétendre à l'issue du procès (ATF 139 III 190 consid. 4.2 p. 192). Le dommage comprend également les frais que le lésé a engagés pour se faire conseiller et représenter dans un procès pénal qui a précédé le procès civil, dans la mesure où l'activité du conseil mandaté portait sur des prétentions en dommages-intérêts et était directement destinée à faire aboutir ces prétentions dans un procès civil ultérieur; il faut en outre que l'activité du conseil fût justifiée, nécessaire et appropriée (ATF 117 II 101 consid. 6a p. 107).
13
En l'espèce, le procès civil ne porte que sur les frais du procès pénal, à l'exclusion de tout autre préjudice résultant de l'accident. Dans ce procès pénal, les demandeurs n'ont fait état d'aucune prétention civile en dommages-intérêts ou en indemnité de réparation morale; ils ont au contraire déclaré qu'ils étaient déjà indemnisés à raison de leur tort moral. Les frais de conseil et de représentation engagés dans ledit procès ne revêtaient donc aucune sorte d'utilité dans la perspective d'un procès civil ultérieur; en conséquence, ils ne s'incorporent pas au dommage consécutif à l'accident, et les art. 58 al. 1 et 65 al. 1 LCR n'obligent pas la défenderesse à les rembourser.
14
5. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de parties qui succombent, les demandeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre.
15
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Les demandeurs verseront une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse, solidairement entre eux, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 septembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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