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Informationen zum Dokument  BGer 2F_11/2016  Materielle Begründung
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BGer 2F_11/2016 vom 05.09.2016
 
2F_11/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 5 septembre 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffière : Mme Petry.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, requérant,
 
contre
 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
 
intimée,
 
Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Objet
 
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_238/2016 du 23 mai 2016; échec définitif au cycle propédeutique, section Architecture - exmatriculation,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_238/2016 du 23 mai 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ a obtenu son immatriculation comme étudiant au cycle propédeutique, en section Architecture, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL), pour l'année académique 2012/2013. Ne s'étant présenté qu'à quatre examens au cours de cette année académique, il a connu un premier échec au cycle propédeutique. L'intéressé a été immatriculé à nouveau pour l'année académique 2013/2014. Au cours de celle-ci, il ne s'est présenté à aucun examen.
1
Par décision de l'EPFL du 25 juillet 2014, X.________, ayant épuisé les deux tentatives à sa disposition, s'est vu signifier son échec définitif au cycle propédeutique et, de facto, son exmatriculation. La Commission de recours interne des EPF a rejeté, en date du 28 avril 2015, le recours de X.________ et confirmé la décision du 25 juillet 2014 de l'EPFL. Le 4 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de la Commission de recours interne des EPF.
2
Par arrêt du 23 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral susmentionné (cause 2C_238/2016).
3
Par mémoire déposé le 16 juin 2016, X.________ demande en substance la révision, l'interprétation et la rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2016. Il se plaint également d'un déni de justice.
4
X.________ a complété ses écritures par des courriers datés du 17 et du 20 juillet 2016.
5
2. La demande de révision ne peut viser que l'arrêt dont la révision est requise pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF. Les autres griefs et conclusions qui s'écartent de ce cadre sont irrecevables (arrêt 2F_16/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.1). Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques et griefs formulés par le requérant contre d'autres arrêts de la Cour de céans ni contre les décisions émanant d'autres instances administratives ou judiciaires. Par ailleurs, la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt 1F_11/2015 du 24 avril 2015 consid. 3).
6
3. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour violation des règles sur la composition et la récusation du tribunal (let. a), lorsqu'il a été statué ultra petita (let. b), lorsque le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou lorsque, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier (let. d). La révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). Dans tous les cas, il appartient au requérant d'indiquer quel motif de révision il entend faire valoir, les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquant également aux demandes de révision.
7
En l'occurrence, dans son mémoire prolixe, le requérant reprend en substance l'argumentation qu'il a déjà développée dans les écritures qu'il a déposées dans le cadre de la procédure de recours. Les griefs du requérant n'entrent manifestement pas dans le cadre de l'art. 121 LTF. En particulier, c'est en vain que le requérant consacre de longs développements sur la portée de l'attestation d'exmatriculation de l'Université de Zürich. En effet, comme l'avait d'ailleurs relevé le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 4 février 2016, aucune loi ou ordonnance ne prévoit que l'admission à la formation menant au bachelor à l'EPFL serait conditionnée par le dépôt d'une attestation d'exmatriculation, de sorte que l'absence de remise de celle-ci n'a pas en soi pour conséquence de rendre nulle ou annulable l'immatriculation à l'EPFL. En réalité, le requérant s'en prend à l'appréciation juridique de l'arrêt attaqué, ce qu'il n'est pas autorisé à faire dans le cadre de la présente procédure (supra consid. 2). La demande de révision est donc manifestement irrecevable.
8
4. Invoquant l'art. 129 LTF, le requérant semble demander l'interprétation et/ou la rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2016.
9
Selon l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
10
En l'espèce, le requérant ne démontre pas que les conditions posées par cette dernière disposition seraient réunies. En particulier, on ne voit pas en quoi le dispositif de l'arrêt du 23 mai 2016 ne serait pas clair ni qu'il existerait une quelconque contradiction entre les considérants et le dispositif de l'arrêt, qui justifierait l'interprétation ou la rectification de celui-ci. Partant, la demande d'interprétation et de rectification est également irrecevable.
11
5. Il est statué sans échange d'écritures (cf. art. 127 LTF) et sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). La demande d'assistance judiciaire formée par le requérant est donc sans objet.
12
Le requérant est rendu attentif au fait que le Tribunal fédéral se réserve le droit de ne plus traiter formellement de nouvelles interventions de sa part dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt 2C_238/2016 (cf. art. 42 al. 7 LTF).
13
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. La demande d'interprétation et de rectification est irrecevable.
 
3. Le recours pour déni de justice est irrecevable.
 
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 5 septembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Petry
 
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