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Informationen zum Dokument  BGer 1C_392/2016  Materielle Begründung
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BGer 1C_392/2016 vom 05.09.2016
 
{T 0/2}
 
1C_392/2016
 
 
Arrêt du 5 septembre 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Eusebio.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
intimé,
 
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genève, Capitainerie cantonale, rue des Battoirs 7, 1205 Genève,
 
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8.
 
Objet
 
assujettissement de corps-morts et de barges à une autorisation de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 juin 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 12 novembre 2013, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève a imparti à A.________ un délai de trente jours pour déposer une requête en autorisation de construire ayant pour objet cinq barges et quatre corps-morts.
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Le 13 novembre 2013, le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genève a fixé un délai identique à A.________ pour déposer des requêtes d'autorisation tendant à l'octroi de l'autorisation spéciale relevant du droit de la pêche pour chaque barge et corps-mort, étant précisé qu'il statuerait ultérieurement sur les demandes d'occupation du domaine public et d'amarrage.
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Par arrêt du 21 juin 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2014 confirmant ces décisions et contre la décision départementale du 13 novembre 2013.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de dire que les corps-morts et les barges lui appartenant ne sont pas soumis à autorisation de construire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.2. Le recours est formé contre une décision qui confirme en dernière instance cantonale l'obligation faite à la recourante de déposer des requêtes en autorisation de construire concernant les corps-morts et les barges dont elle est propriétaire sur le lac. Cette décision ne met pas fin à la procédure requise par les deux départements intimés et revêt un caractère incident (cf. arrêt 1C_386/2013 du 28 février 2014 consid. 1.2). Elle ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317). A.________ ne s'exprime pas sur cette question, comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), partant à tort être en présence d'une décision finale. L'existence d'un préjudice irréparable n'est pas manifeste car il n'est nullement exclu que la recourante se voit accorder les autorisations de construire requises. Les coûts liés à de telles procédures pourraient certes lui être épargnés si le Tribunal fédéral statuait immédiatement sur la question de l'assujettissement des corps-morts et des barges à une autorisation de construire et à une autorisation spéciale relevant du droit de la pêche. Il ne s'agit toutefois pas d'un préjudice juridique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). La recourante ne se prononce pas davantage sur l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Si l'admission du recours mettrait fin au litige, aucun élément ne permet en revanche de retenir en l'état que les procédures d'autorisation de construire requises nécessiteront des mesures probatoires prenant un temps considérable et exigeant des frais importants. A tout le moins, la réalisation de cette condition méritait une motivation particulière qui fait défaut en l'occurrence.
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2.3. Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 septembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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