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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1323/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1323/2015 vom 02.09.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1323/2015
 
 
Arrêt du 2 septembre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Yves Maître, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura,
 
intimé.
 
Objet
 
Sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 43 CP),
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 19 octobre 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement rendu le 22 octobre 2014, le Tribunal pénal de première instance du canton du Jura a condamné X.________ pour brigandages, contrainte, vol, pornographie, lésions corporelles simples, conduite inconvenante, voies de fait, injure et infractions à la LStup, à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de 285 jours de détention avant jugement subis, dont 18 mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 300 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par le Ministère public du canton du Jura le 20 septembre 2012 a été révoqué et X.________ a été condamné à payer à A.________ les montants de 200 fr. et de 100 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que de 2'000 fr. à titre de tort moral. Les frais judiciaires par 21'000 fr. ont été mis à la charge du prénommé.
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B. Statuant le 19 octobre 2015 sur les appels formés par X.________ et le Ministère public du canton du Jura, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a partiellement modifié le jugement du 22 octobre 2014 précité en ce sens qu'elle a déduit de la peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, 284 jours de détention avant jugement subis au lieu des 285 jours retenus par le tribunal de première instance.
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En bref, la cour cantonale a retenu qu'entre le 3 janvier 2013 et le 14 janvier 2014, X.________ a véhiculé ses comparses au domicile d'une de ses victimes, les a attendus dans sa voiture pendant qu'ils pénétraient dans l'appartement de l'intéressée, la neutralisaient et la menaçaient avec un pistolet soft air avant de lui dérober de la marijuana, du matériel de culture et de l'argent, et les a ramenés ainsi que le butin à B.________, a commis plusieurs vols, en menaçant certaines de ses victimes avec un couteau de cuisine plus un spray au poivre dans un cas, a détenu sur son téléphone portable une vidéo d'un homme ayant des relations sexuelles avec un animal, a asséné plusieurs coups de poing à la tête de son ex-petite amie, lui a donné un coup de genou dans les côtes et a frappé sa tête contre un volet, scène à laquelle des voisins, choqués, ont assisté. Il s'en est également pris aux soeurs de la prénommée, poussant l'une d'elles contre sa voiture en la maintenant par les bras et les a traitées de « connes » et de « salopes ». Il a en outre admis avoir consommé occasionnellement de la marijuana.
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Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de deux condamnations, l'une pour vol (délit manqué), dommages à la propriété et vol d'usage, commis durant la période du 16 janvier 2009 au 28 février 2009, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, l'autre pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et voies de fait, commis le 22 mai 2011, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 francs. Le sursis de cette dernière peine a été révoqué par le Tribunal pénal de première instance du canton du Jura dans son jugement du 22 octobre 2014.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 octobre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est condamné à une sanction de 36 mois de privation de liberté, dont 12 mois fermes, sous déduction de 284 jours de détention avant jugement, et 24 mois avec sursis pendant cinq ans.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant estime que l'autorité précédente a violé l'art. 43 CP en fixant la durée de la peine ferme à 18 mois et fait valoir qu'il ne pourra pas l'exécuter sous la forme de la semi-détention dès lors qu'elle est supérieure à un an.
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1.1. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêt 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).
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1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les conditions objectives du sursis partiel étaient réalisées. Sur le plan subjectif, il fallait en premier lieu relever les antécédents du recourant. Quelques mois à peine après sa libération provisoire au bénéfice de mesures de substitution, il avait récidivé à trois reprises en l'espace de deux semaines. C'était uniquement son arrestation qui avait mis un terme à ses agissements. Il n'avait par ailleurs pas réellement pris conscience de ses actes dès lors qu'il avait proposé de présenter des excuses à ses victimes et de les indemniser « s'il le faut ». Il s'était de plus rendu au domicile du plaignant du premier brigandage et lui avait donné le nom de ses comparses et demandé de l'argent. Les motifs de cette démarche étaient peu clairs, mais n'étaient en tous les cas pas désintéressés. Ce n'était qu'à l'audience de première instance qu'il avait formellement admis les prétentions civiles présentées par une victime, sans se soucier du sort de celles des autres qui n'avaient pas fait valoir de prétentions chiffrées. Sa collaboration ne pouvait être qualifiée d'excellente, le recourant ayant toujours nié dans un premier temps les faits qui lui étaient reprochés, allant même jusqu'à vouloir porter plainte contre la prostituée qu'il avait menacée, les événements n'ayant pas tourné en sa faveur. Ces éléments parlaient dans le sens d'un pronostic défavorable. En revanche, force était d'admettre que le recourant n'avait pas commis de nouvelles infractions depuis sa dernière libération. Il exerçait une activité professionnelle, mais avait été licencié pour des motifs économiques, avait le souhait de reprendre une formation et était rentré dans une véritable démarche de probation, même s'il n'avait pas toujours honoré ses rendez-vous médicaux. Ces éléments permettaient de contrebalancer ceux qui lui étaient défavorables et excluaient de pouvoir poser un pronostic totalement défavorable, de sorte que l'exécution d'une partie de la peine apparaissait suffisante. Compte tenu de ces éléments, et notamment de la gravité de la culpabilité du recourant, il y avait lieu de fixer à 18 mois la peine à exécuter. Plusieurs éléments, en particulier sa récidive durant la procédure d'instruction, ne rendaient en effet pas favorable le pronostic quant au comportement futur du recourant et n'étaient pas suffisamment contrebalancés par les éléments favorables pour fixer la partie à exécuter à 12 mois, telle que requise par l'intéressé. En outre, une peine ferme de 12 mois n'était clairement pas proportionnée aux divers aspects de la faute du recourant, qualifiée de lourde.
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1.2.1. Tout en admettant la gravité de sa culpabilité, le recourant relève qu'il y aurait toutefois lieu de constater qu'il n'aurait jamais porté atteinte à l'intégrité physique des victimes, que le butin récolté serait quasi insignifiant et que les brigandages commis en septembre 2013 l'auraient été sur une courte période de moins de 10 jours, alors qu'il aurait été mis sous pression par des dealers de Bienne qui lui réclamaient la valeur de la marchandise fournie aux fins de l'écouler. La cour cantonale n'a pas ignoré ces éléments. Tout en précisant que l'absence de violence ne pouvait être retenue à décharge, elle a relevé que si le recourant n'avait pas dû user de la force, c'était parce que ses victimes avaient, sauf dans le dernier cas, obtempéré sous la menace. Quant au dernier cas, le recourant, malmené par ses victimes qui avaient réussi à lui prendre son couteau et le spray au poivre, avait dû prendre la fuite. S'agissant du butin récolté, il était certes de peu d'importance, mais le recourant n'avait pas hésité à commettre plusieurs brigandages, soit des infractions graves, pouvant avoir des conséquences psychologiques importantes pour les victimes, pour des montants dérisoires. S'agissant de l'explication du recourant selon laquelle il aurait agi sous la pression de personnes à qui il devait de l'argent, l'autorité précédente l'a jugée tardive et guère convaincante; dans tous les cas, cela démontrait qu'il cherchait à résoudre ses problèmes par la commission d'infractions et par la violence, au mépris des conséquences que cela pouvait entraîner pour ses victimes. Le recourant ne discute pas plus avant cette motivation cantonale, qui n'apparaît pas critiquable. On ne perçoit en effet pas ce qui, dans sa manière d'agir, ferait apparaître sa culpabilité sous un jour plus favorable. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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1.2.2. Le recourant soutient qu'il aurait collaboré de manière efficace à l'enquête et qu'il mesurerait aujourd'hui à la fois la gravité et le caractère impardonnable des infractions commises. Ce faisant, il se borne dans une démarche appellatoire, partant irrecevable, à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente sans la discuter. S'il a effectivement reconnu un cas de brigandage spontanément, il y a néanmoins lieu de rappeler que sa collaboration n'a pas été aussi bonne que ce qu'il laisse entendre puisqu'il a de manière générale nié les faits lors de ses premières auditions, allant jusqu'à vouloir porter plainte contre la prostituée qu'il avait menacée, les événements n'ayant pas tourné en sa faveur. Il a par ailleurs mis un certain temps à reconnaître ses actes et leurs conséquences sur ses victimes, se contentant de proposer de leur présenter des excuses « s'il le faut », d'indemniser la seule des victimes ayant émis des prétentions chiffrées, sans se soucier des autres, et se rendant même chez l'une d'entre elles pour lui demander de l'argent après lui avoir donné le nom de ses comparses. Sur le vu de ces constatations, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en relativisant la collaboration du recourant ainsi que sa prise de conscience.
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1.2.3. Le recourant fait par ailleurs valoir que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certains éléments dans l'examen de l'application de l'art. 43 CP, en particulier du rapport de l'agent de probation du 29 septembre 2015, de son jeune âge, du fait qu'il suit une thérapie chez un médecin-psychiatre et de son redressement sur le plan privé et professionnel, respectivement ne les aurait pas pris en considération à leur juste valeur. Si l'autorité précédente n'aborde pas expressément ces éléments dans le cadre du considérant consacré au sursis partiel, elle les mentionne dans la partie « En fait » du jugement et/ou les examine dans le contexte de la fixation de la peine, respectivement de la faute du recourant, qui constitue un critère d'appréciation pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée. L'autorité précédente n'était pas tenue de les répéter au stade de l'examen du sursis partiel, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7; 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 6.1). S'agissant plus particulièrement du critère de l'âge, le recourant s'en prévaut pour dire qu'il ne se serait pas rendu compte de la gravité de son comportement et, surtout des conséquences de celui-ci. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation des faits à celle des juges cantonaux dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il ne démontre en effet pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir que la jeunesse du recourant ne faisait pas pour autant apparaître qu'il était immature au moment des faits. Pour le surplus, la seule allégation que l'un ou l'autre de ces facteurs en faveur du recourant aurait été insuffisamment pris en compte ne suffit pas à démontrer que la quotité de la peine à exécuter procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale, et on ne discerne pas que tel soit le cas, compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents pris en compte pour fixer la quotité de la peine à effectuer (cf. supra consid. 1.2 et infra consid. 1.3). En conséquence, ces critiques sont infondées dans la mesure de leur recevabilité.
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1.2.4. Le recourant, invoquant son jeune âge et le redressement qu'il a manifesté depuis fin avril 2014, fait enfin valoir qu'un retour en prison serait pour lui particulièrement néfaste pour son avenir. Ce faisant, il n'allègue aucune circonstance qui soit propre à faire admettre que la sanction infligée compromettra son futur. L'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée a forcément des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné qui ne sauraient justifier en soi sa réduction (cf. arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3). Le grief est rejeté.
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1.3. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important propre à modifier la quotité de la peine ferme à effectuer, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Eu égard à la culpabilité du recourant, jugée lourde, à ses antécédents, à la répétition des infractions commises, à sa prise de conscience limitée et sa collaboration relative, on ne saurait reprocher à la cour cantonale, qui est restée dans le cadre légal, d'avoir abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière en fixant à 18 mois la peine ferme à effectuer. Le grief de violation de l'art. 43 CP est dès lors infondé.
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2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 2 septembre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Nasel
 
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