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Informationen zum Dokument  BGer 5A_622/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_622/2016 vom 01.09.2016
 
{T 0/2}
 
5A_622/2016
 
 
Arrêt du 1er septembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Martin Künzle, avocat,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
procès-verbal de séquestre,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 11 août 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 août 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement une plainte formée le 23 mai 2016 par A.________ contre le procès-verbal de séquestre n° xxxxx établi le 14 avril 2016 à son encontre et a renvoyé la cause à l'Office des poursuites du canton de Genève pour une instruction complémentaire et une nouvelle décision.
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2. Par acte du 25 août 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.
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3. L'arrêt attaqué est une décision de renvoi et, partant, une décision incidente qui ne porte en l'occurrence ni sur la compétence ni sur une question de récusation.
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Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement. En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). Une décision de renvoi ne cause en principe pas de préjudice irréparable.
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Il appartient également au recourant d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, à moins que cela ne soit manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Tel peut être le cas lorsqu'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins, ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3).
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En l'espèce, le recourant n'a pas perçu le caractère incident de la décision de renvoi attaquée et ne démontre donc pas que les conditions légales pour un recours immédiat sont remplies. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours.
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4. Le recours est en conséquence déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile en Suisse, l'exemplaire de l'arrêt lui étant destiné lui est notifié directement par courrier recommandé à son adresse en Hongrie.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 1er septembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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