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Informationen zum Dokument  BGer 9C_444/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_444/2016 vom 30.08.2016
 
{T 0/2}
 
9C_444/2016
 
 
Arrêt du 30 août 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 mai 2016.
 
 
Vu :
 
la décision du 12 septembre 2014, confirmée sur opposition le 13 avril 2015, par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a octroyé à A.________, avec effet au 1er avril 2014, une rente ordinaire de vieillesse de 73 fr. par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 2 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 33'696 fr. pour une période de cotisations de deux ans et 10 mois, soit 6 mois en 1967, 2 mois en 1968, 7 mois en 1969 (avril à octobre), 7 mois en 1970 (avril à octobre), 6 mois en 1971 (avril à septembre) et 6 mois en 1973 (mai à octobre),
 
le recours dont l'assuré a saisi le Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 29 avril 2015 et par lequel il soutenait qu'en 1969, il travaillait pour l'entreprise B.________ SA à U.________,
 
le jugement du 26 mai 2016 par lequel la juridiction fédérale a rejeté le recours,
 
le recours en matière de droit public que A.________ a interjeté contre ce jugement le 17 juin 2016(timbre postal),
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'espèce, le recourant se borne à affirmer l'inverse de ce que la juridiction cantonale a constaté, en particulier concernant les périodes de cotisations, respectivement les périodes où il a exercé une activité lucrative en Suisse,
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 août 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Flury
 
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