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Informationen zum Dokument  BGer 9C_433/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_433/2016 vom 26.08.2016
 
{T 0/2}
 
9C_433/2016
 
 
Arrêt du 26 août 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 juin 2016.
 
 
Vu :
 
le recours du 18 juin 2016 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement de la juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 juin 2016,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
 
qu'en l'espèce, la juge unique a constaté que la comparaison entre les revenus de la recourante et de son époux (64'981 fr.) et leurs dépenses (43'575 fr.) laissait apparaître un excédant qui ne permettait pas à la recourante de bénéficier de prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux,
 
que la recourante se contente d'annoncer un recours contre ce jugement sans prendre de conclusions ni motiver plus avant son écriture,
 
que ce faisant, elle ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale en sa défaveur,
 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 août 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Bleicker
 
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