VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_496/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_496/2016 vom 22.08.2016
 
{T 0/2}
 
5A_496/2016
 
 
Arrêt du 22 août 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Richard-Xavier Posse, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er juin 2016.
 
 
Faits :
 
A. Les époux A.________ se sont mariés le 5 octobre 2013; ils ont eu un enfant prénommé C.________, né en 2010. Les époux se sont séparés en octobre 2014.
1
B. L'épouse a déposé le 12 décembre 2014 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 29 février 2016, la Juge suppléante du district de Monthey a ratifié la convention partielle des parties attribuant la garde sur l'enfant C.________ à la mère, réglant les relations personnelles du père et convenant de mettre en location la villa familiale de U._______; en outre, elle a fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par le père à 1'470 fr. pour l'enfant et à 1'300 fr. (pour les mois de novembre et décembre 2015), puis à 1'490 fr. (dès janvier 2016), pour l'épouse. Statuant le 1er juin 2016 sur l'appel de l'épouse, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, en particulier, fixé la contribution à l'entretien de l'intéressée à 1'376 fr. (pour les mois de novembre et décembre 2015), à 1'568 fr. (de janvier à mai 2016), puis à 2'473 fr. (dès juin 2016).
2
C. Par mémoire mis à la poste le 4 juillet 2016, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de dépens, à la réforme de la décision cantonale en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle due à l'épouse est arrêtée à 1'568 fr. dès le mois de janvier 2016. Des observations n'ont pas été requises.
3
 
Considérant en droit :
 
1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le présent litige porte sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse, c'est-à-dire une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. aet ch. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.
4
 
Erwägung 2
 
2.1. Dès lors que la décision entreprise a pour objet des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), qui sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 et 585 consid. 3.3), le Tribunal fédéral ne dispose que d'une cognition restreinte, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être dénoncée. Encore faut-il qu'un tel moyen soit invoqué et motivé conformément au principe d'allégation (" 
5
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1), ce qu'il lui incombe de démontrer ( Quant à l'application du droit, une décision n'est qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les arrêts cités).
6
3. Le recourant se plaint essentiellement d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
7
3.1. En premier lieu, il soutient que le magistrat précédent a opéré une déduction arbitraire lors de la détermination du " 
8
" J'ai pris connaissance de votre mail, le maisons ce loue au env de 180.- du m2 habitable ce qui correspond à un loyer de 3000.- pour votre maison.
9
Maintenant étant donné qu'il y a d'autres maison à louer à U.________ à des prix similaires, mais plus moderne ou avec piscine, il faudrait trouver in bon compromis de prix.
10
De mon côté je n'ai aucun retour pour votre maison, je pense que le prix est trop haut il faudrait que vous m'appeliez pour en discuter. "
11
3.1.1. Dans un premier temps, le juge précédent a constaté que la villa familiale n'était pas encore louée, les intéressés ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le prix de la location, le recourant exigeant un loyer trop élevé par rapport au marché du logement dans la région de U.________, ce qu'un courtier indépendant de la région lausannoise lui a fait savoir dans un mail du 22 février 2016. Il a ensuite décidé d'imputer à l'intéressé un revenu hypothétique découlant de la location de la villa et correspondant à tout le moins " 
12
3.1.2. Le recourant fait grief au juge cantonal d'avoir donné une portée erronée au passage du courriel évoquant un prix trop haut; il prétend que l'affirmation en cause se réfère à la vente, et non à la location, de la villa. Il critique en outre le raisonnement de ce magistrat en tant qu'il a retenu que le loyer exigé était trop élevé par rapport au marché dans la région de U.________; il fait valoir que le loyer " Par sa critique, le recourant substitue son appréciation à celle du juge précédent, en sorte qu'elle n'est pas propre à démontrer en quoi elle serait arbitraire ( cfsupra, consid. 2.2). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il allègue que le loyer proposé de 2'600 fr. serait "  nettement inférieur " ou "  largement inférieur " au loyer "  théorique " de 3'000 fr., mais sans réfuter plus avant le raisonnement du juge cantonal admettant que la villa familiale aurait pu être mise en location à tout le moins à un prix correspondant à la charge de loyer actuelle. Il s'ensuit que le grief est irrecevable.
13
3.2. Le recourant fait valoir que le juge précédent a opéré une seconde déduction arbitraire en retenant qu'il était exclusivement responsable de l'échec de la mise en location de la villa, dès lors qu'il avait contrevenu à son devoir de tout mettre en oeuvre pour réduire les coûts de la prise en compte cumulative de son loyer et des charges afférentes à la villa, son attitude ne méritant pas une protection au-delà d'un délai convenable de quatre mois après que les parties sont convenues de la mise en location de la maison. Il expose notamment que si les parties ont effectivement divergé sur le loyer admissible, son épouse a omis de se déterminer sur sa proposition portant sur un loyer de 2'600 fr., en sorte qu'elle porte aussi sa part de responsabilité.
14
Le recourant ne précise pas s'il entend soulever une critique tirée de l'application arbitraire du droit, pas plus qu'il ne dit quelle serait alors la norme prétendument violée. Autant que son grief serait également dirigé contre la prise en compte d'un revenu hypothétique, il expose derechef sa propre appréciation de la situation, dans une approche largement appellatoire consistant à mettre l'accent sur certaines pièces, auxquelles il donne une importance prépondérante; il n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il ne lui eût pas été possible de mettre d'emblée la villa en location à un prix inférieur, étant souligné - ce qu'il ne conteste du reste pas - qu'il s'agissait de réaliser un revenu à prendre en considération dans son budget afin de réduire les coûts découlant de la prise en compte cumulative d'un loyer et de charges afférentes à la villa familale. Il en découle que son grief est également irrecevable à cet égard (  cfsupra, consid. 2.2).
15
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 22 août 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).