VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_371/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_371/2016 vom 19.08.2016
 
{T 0/2}
 
1C_371/2016
 
 
Arrêt du 19 août 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
émoluments de décision, frais d'établissement d'un nouveau permis de conduire et frais de rappel,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 20 août 2012, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé le retrait du permis de conduire les véhicules automobiles du 2 ème groupe dont A.________ était le détenteur au motif que l'intéressé n'avait pas produit le rapport médical requis pour attester son aptitude à la conduite dans le délai imparti à cet effet. La facture de 150 fr. correspondant à l'émolument de cette décision a été notifiée le 8 octobre 2012 et fait l'objet de deux rappels les 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013 (facture n° 2-12).
1
Conformément à sa décision du 20 août 2012, le Service des automobiles et de la navigation a remis le 11 octobre 2012 à A.________ un nouveau permis de conduire l'autorisant à conduire les véhicules du 3 ème groupe. La facture de 45 fr. correspondant à l'établissement de ce document a été notifiée le 15 octobre 2012 et fait l'objet de deux rappels les 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013 (facture n° 3-12).
2
Ayant reçu le certificat médical attestant de l'aptitude à la conduite de A.________, le Service des automobiles et de la navigation a révoqué la mesure prononcée le 20 août 2012 et remis à l'intéressé un nouveau permis de conduire établi sans frais le 8 novembre 2012. La facture de 150 fr. correspondant à l'émolument de cette décision a été notifiée le 24 décembre 2012 et fait l'objet de deux rappels les 11 février et 11 mars 2013 (facture n° 5-12). A.________ a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié. Par prononcé du 30 octobre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mainlevée du Service des automobiles et de la navigation.
3
Le 3 août 2015, ce même service a introduit de nouvelles réquisitions de poursuite portant sur les factures impayées ainsi que sur les frais de rappel et de commandements de payer. Le 28 août 2015, il a rendu de nouvelles décisions relatives aux factures n os 2-12, 3-12 et 5-12 pour valoir titre de mainlevée.
4
Le 20 septembre 2015, A.________ a demandé au Service des automobiles et de la navigation le retrait des poursuites en cours en faisant valoir que l'affaire était définitivement close depuis le prononcé du juge de paix du 30 octobre 2013.
5
Par décision du 29 janvier 2016, annulant et remplaçant celles du 28 août 2015, le Service des automobiles et de la navigation a annulé les poursuites en cours, supprimé les frais de poursuite relatifs aux factures n os 2-12, 3-12 et 5-12 et fixé à l'intéressé un nouveau délai au 28 février 2016 pour s'acquitter du montant de 370 fr. restant dû.
6
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 23 juin 2016.
7
Par acte daté du 22 juillet 2016, envoyé au Tribunal fédéral sous pli recommandé le 15 août 2016, A.________ s'oppose à cet arrêt et à la décision du Service des automobiles et de la navigation et demande la levée de la poursuite.
8
2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
9
Le recourant se borne à demander la levée de la poursuite à son encontre sans prendre de conclusions formelles concernant l'arrêt attaqué. La recevabilité du recours sur ce point au regard de l'art. 42 al. 1 LTF peut demeurer indécise car les exigences de motivation requises ne sont de toute manière pas satisfaites.
10
La Cour de droit administratif et public a écarté le grief du recourant suivant lequel le retrait de son permis de conduire professionnel n'était pas justifié et résultait d'une erreur de son médecin traitant qui a transmis tardivement le rapport médical requis parce qu'il aurait dû le faire valoir dans le cadre d'une réclamation ou d'un recours contre la décision du 20 août 2012. Cette décision est entrée en force et ne peut plus être remise en cause de même que les décisions et émoluments qui en découlent. Au surplus, la prétendue erreur du médecin traitant était imputable au recourant qui aurait dû s'assurer que le rapport médical demandé parviendrait à temps. Dans la mesure où l'aptitude à la conduite des véhicules du 2 ème groupe n'était pas établie, le Service des automobiles et de la navigation n'avait pas d'autre alternative que de prononcer la mesure litigieuse. Le prononcé du juge de paix du 30 octobre 2013 n'avait pas mis un terme au litige. Les décisions des 20 août 2012 et 8 novembre 2012 ainsi que l'établissement d'un nouveau permis de conduire le 11 octobre 2012 ne pouvant plus être remis en cause, un émolument était dû pour l'activité déployée dont le montant correspondait aux prescriptions du règlement ad hoc et n'était à juste titre pas contesté.
11
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi il était arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de considérer que les émoluments litigieux restaient dûs parce que les décisions correspondantes étaient entrées en force et n'avaient pas été contestées en temps utile. Il se borne à affirmer s'être à chaque fois rendu personnellement auprès du Service des automobiles et de la navigation pour s'expliquer de vive voix, que son médecin traitant aurait transmis le rapport médical en temps utile et qu'il ne doit pas pâtir du manque de communication avec l'autorité administrative. Cette motivation de nature purement appellatoire et qui s'écarte des constatations de fait retenues dans l'arrêt attaqué sans que les conditions posées pour ce faire ne soient réunies, ne répond manifestement pas aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
12
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 août 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).