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Informationen zum Dokument  BGer 9C_754/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_754/2015 vom 18.08.2016
 
{T 0/2}
 
9C_754/2015
 
 
Arrêt du 18 août 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par sa curatrice Chantal Farfar, Service de protection de l'adulte,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2015.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ occupait une place de préparateur dans un garage automobile, à 100 %, lorsqu'il s'est foulé la cheville droite le 25 septembre 2002. Arguant souffrir des séquelles toujours totalement incapacitantes de cet événement, il s'est annoncé pour la première fois le 22 juin 2007 à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI).
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Se référant aux conclusions d'un examen clinique orthopédique réalisé par son service médical régional (SMR), qui avait signalé des douleurs chroniques à la cheville droite ainsi qu'une ostéochondrite disséquante du dôme astragalien laissant toutefois subsister une capacité totale de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites (rapport du 22 février 2008), l'administration a évalué le degré d'invalidité à 6 % et, en conséquence, rejeté la demande de prestations (décision du 2 mai 2008).
2
A.b. Une mesure d'aide au placement, avec orientation professionnelle et stages en entreprise, a été mise en oeuvre.
3
A.c. L'assuré s'est derechef adressé à l'office AI le 13 septembre 2010. Il mentionnait toujours les suites incapacitantes de sa foulure accidentelle à la cheville droite.
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L'administration a refusé d'entrer en matière, estimant sur la base d'un préavis du SMR (rapport du 12 janvier 2011) que les récentes pièces médicales communiquées (rapports des 26 mai et 23 novembre 2010) ne rendaient pas plausible une aggravation de la situation (décision du 26 janvier 2011). Saisie d'un recours de l'intéressé contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a annulée et a renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il la traite sur le fond et rende une nouvelle décision (jugement du 11 mai 2011).
5
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a obtenu le dossier médical de l'assureur-accidents et récolté l'avis des médecins traitants. Ces derniers ont diagnostiqué, outre des séquelles douloureuses du traumatisme de la cheville droite, une rupture de la coiffe des rotateurs, à l'épaule gauche, un trouble de l'adaptation, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de divers produits stupéfiants (opiacés, cocaïne, sédatifs et hypnotiques) et un syndrome de dépendance à toutes ces substances, totalement incapacitants depuis le mois de mai 2003 ou de mars 2006. L'office AI a aussi confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la Clinique B.________. Les experts ont estimé que les douleurs séquellaires d'entorses de la cheville et du pied droits permettaient l'exercice à plein temps d'une activité adaptée mais que l'épisode dépressif moyen observé en sus réduisait de moitié la capacité de travail depuis le mois de mars 2010. Les autres troubles remarqués (syndrome de dépendance à divers stupéfiants, hépatite C, syndrome fémoro-patellaire prédominant à droite) étaient classés dans la catégorie des affections sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 1er juillet 2013). Sur demande du SMR, l'expert psychiatre a précisé et complété ses conclusions (rapport du 9 octobre 2013).
6
L'administration a informé A.________ que, se fondant sur un avis du SMR qui critiquait les conclusions du rapport d'expertise sur le plan psychiatrique en particulier (rapport du 14 janvier 2014), elle allait rejeter sa nouvelle demande de prestations au motif que son état de santé, inchangé depuis le 2 mai 2008, l'autorisait à exercer à temps complet une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (projet de décision du 14 mars 2014). Les observations présentées par l'assuré n'ont pas eu d'incidence sur la position de l'office AI, qui a entériné le refus de prester (décision du 9 juillet 2014).
7
B. L'intéressé a recouru contre la décision administrative le 12 septembre 2014. Il requérait de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève qu'elle l'annule, puis qu'elle lui reconnaisse le droit à une demi-rente ou qu'elle renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'office AI a conclu au rejet du recours.
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Durant la procédure, le tribunal cantonal a ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique. Le docteur C.________ a attesté une incapacité de travail de 50 % occasionnée par les différents syndromes de dépendance (aux opiacés, tranquillisants, cocaïne et tabac) connus associés à un épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique, un trouble anxieux et un trouble mixte de la personnalité et de 60 % si l'on tenait compte en sus du syndrome douloureux somatoforme persistant observé (rapport du 10 juin 2015).
9
Se fondant sur un avis du SMR, qui critiquait le travail de l'expert judiciaire mais admettait la présence d'un trouble somatoforme douloureux (rapport du 22 juin 2015), l'administration a suggéré un complément d'investigations à ce dernier égard. A.________ a conclu à la reconnaissance de son droit à une rente basée sur une incapacité de travail de 60 %.
10
La juridiction cantonale a admis le recours déposé par l'assuré, annulé la décision entreprise et accordé à l'intéressé trois-quarts de rente dès le mois de mars 2011 (jugement du 9 septembre 2015).
11
C. Par la voie d'un recours en matière de droit public, le 14 octobre 2015, l'office AI a porté ce jugement à la connaissance du Tribunal fédéral. Il demande son annulation et conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
12
A.________ a conclu au rejet du recours. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à s'exprimer.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Est en l'espèce litigieux le droit de l'intimé à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations ou, autrement dit, le point de savoir si le taux d'invalidité de l'assuré a subi une modification notable depuis la dernière décision du 2 mai 2008 (cf. l'art. 17 al. 1 LPGA applicable par renvoi de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir également ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110; 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 350; 130 V 71 consid. 3.2 p. 75) et justifie désormais l'attribution d'une rente. Vu les critiques émises par l'office recourant contre le jugement cantonal (sur le devoir d'allégation et de motivation, voir FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles citées), il s'agit de déterminer si le tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire lorsqu'il a reconnu une pleine valeur probante au rapport d'expertise judiciaire. L'acte attaqué cite les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables pour résoudre le cas. Il suffit d'y renvoyer.
15
 
Erwägung 3
 
3.1. En premier lieu, l'administration recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en basant son jugement sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur C.________ qui contiendrait de nombreuses contradictions au sens de la jurisprudence régissant la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352).
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3.2. D'une manière générale, l'argumentation de l'office recourant n'est pas pertinente dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, elle ne rapporte pas de contradiction effective qui pourrait justifier l'éviction de l'expertise judiciaire au sens de la jurisprudence mentionnée ni ne met en évidence d'élément qui pourrait influencer le sort de la cause.
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3.2.1. Ainsi, à propos de l'origine d'un éventuel trouble psychotique, il est faux de prétendre que le docteur C.________ n'a pas traité cette question. Au contraire, celui-ci a décrit la survenue occasionnelle de symptômes d'allure psychotique et émis des hypothèses relatives à leur provenance. Il a envisagé des pertes passagères de contact avec la réalité dans le cadre de moments d'aggravation de la dépression ou des phénomènes de déréalisation rencontrés chez des sujets souffrant de troubles de la personnalité lorsqu'ils sont confrontés à un stress qui dépasse leurs capacités adaptatives. Il a toutefois considéré que seule l'observation attentive du phénomène évoqué, s'il devait se reproduire, pourrait apporter des informations utiles à la bonne compréhension de ces épisodes d'allure psychotique. On ne peut en aucun cas dans ces circonstances retenir une contradiction qui permettrait de s'écarter du rapport d'expertise judiciaire, même si un médecin traitant a déjà associé des symptômes psychotiques (délire de persécution en 2007) à la consommation de produits stupéfiants, ni même suggérer l'existence d'une lacune dans les investigations qui justifierait le complètement des celles-ci ainsi qu'une nouvelle réévaluation de la situation.
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3.2.2. Le même raisonnement peut être repris à propos d'un éventuel impact des produits stupéfiants consommés par l'assuré sur le ralentissement psychomoteur, les troubles cognitifs ou le syndrome amotivationnel. Il est encore une fois erroné d'affirmer, comme le fait l'administration recourante, que cette problématique a été entièrement ignorée par le docteur C.________. Celui-ci a au contraire estimé que le trouble de l'attention, la baisse de l'énergie, de l'intérêt ou du plaisir, ainsi que le ralentissement intellectuel et moteur remarqués étaient les symptômes typiques d'une dépression. Il n'a toutefois pas exclu que le ralentissement mentionné puisse être attribué à l'imprégnation par des substances psychotropes et à l'affection orthopédique. Il apparaît dès lors que, même s'il n'a pas identifié de manière univoque la cause de la symptomatologie mentionnée, l'expert judiciaire en avait connaissance et en a dûment tenu compte dans son appréciation. On ne voit en outre pas où pourrait se loger une contradiction.
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3.2.3. On ajoutera encore que la quantification ou le 
20
3.2.4. Enfin, on relèvera que le seul fait que les médecins traitants, dont aucun n'est spécialiste en psychiatrie, n'ont pas évoqué le trouble de la personnalité mentionné par l'expert judiciaire, qui en revanche est spécialisé dans le domaine de la psychiatrie, ne signifie pas en soi que le rapport de ce dernier contient une contradiction pouvant justifier son éviction, d'autant moins que ce diagnostic a été posé en lien avec des faits qui se sont produits trente ans auparavant.
21
3.2.5. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
22
 
Erwägung 4
 
4.1. L'administration recourante prétend encore que les premiers juges ne pouvaient pas valablement déduire du rapport d'expertise judiciaire du docteur C.________ le caractère invalidant, au sens de la nouvelle jurisprudence (ATF 141 V 281), du syndrome douloureux somatoforme persistant mentionné par celui-ci sans faire preuve d'arbitraire. Elle considère qu'un complément d'instruction s'impose à cet égard dans la mesure où l'expert n'a aucunement examiné les nouveaux indicateurs posés par la jurisprudence mentionnée.
23
 
Erwägung 4.2
 
4.2.1. On précisera préalablement que les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant le prononcé de l'arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié aux ATF 141 V 281 ont été par définition rendues à la lumière de la présomption - abandonnée désormais - posée à l'ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies - le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).
24
Peu importe donc que l'expert ait ou non expressément analysé les indicateurs posés par la nouvelle jurisprudence du moment que le tribunal cantonal a pu déduire leur réalisation des éléments de preuve à disposition.
25
4.2.2. On rappellera encore que, lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise judiciaire concluante, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissance spécifique, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plus à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références; voir également arrêt 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1).
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4.3. L'office recourant conteste concrètement l'appréciation de la juridiction cantonale relative à la réalisation de certains indicateurs permettant de juger du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux, dont l'existence en soi n'est pas véritablement contestée. Ses griefs ne permettent toutefois pas de démontrer que les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire en se ralliant au résultat de l'expertise.
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4.3.1. Tel est le cas de l'argument selon lequel le fait de "se déplacer avec deux béquilles plus de dix ans après l'accident survenu en 2002" ne saurait justifier le degré de gravité du trouble somatoforme douloureux dans la mesure où tous les médecins, y compris l'expert, indiqueraient que l'usage de béquilles serait contre-productif et compliquerait inutilement le déplacement. En effet, du moment que l'expert judiciaire n'a jamais affirmé ni même laissé entendre que l'utilisation de béquilles participerait d'un phénomène d'exagération ou de simulation, une telle utilisation durant dix ans alors qu'aucun substrat organique objectif ne le justifiait peut être comprise comme un élément démontrant l'existence et la gravité du trouble psychosomatique diagnostiqué, d'autant plus que le docteur C.________ ne s'est pas contenté de nier de manière péremptoire l'utilité de ce moyen de soutien, contrairement à ce que semble suggérer l'administration recourante, mais qu'il a seulement évoqué la possibilité pour l'intimé de s'en passer "progressivement".
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4.3.2. L'affirmation selon laquelle les traumatismes vécus durant l'enfance ne peuvent pas expliquer la gravité d'un trouble somatoforme douloureux diagnostiqué en 2015 seulement ne démontre pas plus une appréciation arbitraire de la part du tribunal cantonal dès lors qu'il ne s'agit que d'une affirmation non étayée contraire à ce qui a été constaté par ce dernier et que la date à laquelle une pathologie a été retenue ne correspond pas forcément à celle à laquelle elle est apparue.
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4.3.3. Le fait de retenir des ressources personnelles diminuées par l'existence de comorbidités psychiatriques et somatiques, telles qu'un trouble dépressif ou une affection somatique justifiant la reconnaissance de limitations fonctionnelles ne démontre toujours pas une appréciation arbitraire de la part des premiers juges dans la mesure où une telle analyse correspond à l'une des exigences fixées par la nouvelle jurisprudence (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3 p. 300 ss).
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4.3.4. Quant aux autres critiques soulevées, elles sont mal fondées dans la mesure où l'administration recourante se borne, par une juxtaposition d'affirmations non étayées, à exprimer sa propre conception médicale du cas qui, à l'instar de ce qui précède, ne tient aucun compte des exigences fixées à l'ATF 141 V 281.
31
4.3.5. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
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5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
33
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 août 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Cretton
 
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