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Informationen zum Dokument  BGer 5A_332/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_332/2016 vom 17.08.2016
 
{T 0/2}
 
5A_332/2016
 
 
Arrêt du 17 août 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Escher et Marazzi.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me François Roullet, avocat,
 
intimé,
 
Office des faillites de Genève, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
 
Office du registre du commerce du canton de Genève, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève,
 
Registre foncier du canton de Genève, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève.
 
Objet
 
faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 avril 2016.
 
 
Faits :
 
A. Le 4 février 2016, à la requête de B.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de A.________.
1
Invoquant sa solvabilité, ce dernier a recouru le 18 février 2016.
2
Le 19 février 2016, la Cour de Justice a imparti à A.________ un délai au 3 mars 2016 pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement (intérêts, frais et frais de Tribunal compris) de la dette en poursuite n o xxxx ou la lettre de retrait de la requête de faillite du créancier. L'envoi postal recommandé n'a pas été retiré par le destinataire à l'issue du délai de garde.
3
Aucun document n'a été produit dans le délai imparti.
4
Le 7 mars 2016, l'autorité cantonale a envoyé l'ordonnance du 19 février 2016 par pli simple.
5
Par courrier déposé au greffe de la Cour le 11 mars 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire le document attestant du retrait de la requête de faillite. Il a exposé devoir aller chercher cette pièce au Maroc, lieu de résidence du créancier.
6
Le 4 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté le recours de A.________ du 18 février 2016, confirmé le jugement du 4 février 2016 et prononcé la faillite du prénommé, avec effet le 4 avril 2016 à 12 heures. Dans ses considérants, outre l'examen des conditions mises à l'annulation de l'ouverture de la faillite, elle a jugé la validité de la notification de l'ordonnance du 19 février 2016.
7
B. Par écriture du 29 avril 2016, A.________, qui agit seul, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la requête de faillite est rejetée.
8
Des réponses n'ont pas été requises.
9
C. Par ordonnance du 6 juin 2016, le Président de la II e Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours en ce sens que le prononcé de faillite reste en force mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toujours en vigueur.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite du recourant (art. 72 al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Le failli, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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2. Selon le recourant, en refusant de lui octroyer un délai supplémentaire d'un mois pour produire le document attestant le retrait par le créancier de la réquisition de faillite alors qu'il a fait cette requête immédiatement après la réception du pli simple du 7 mars 2016, l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et fait preuve de formalisme excessif.
12
2.1. S'agissant de la pièce litigieuse, la Chambre civile a imparti au recourant, par ordonnance du 19 février 2016 notifiée par pli recommandé, un délai au 3 mars 2016 pour la produire. L'envoi postal n'a pas été retiré au terme du délai de garde. Le 11 mars 2016, après que l'ordonnance lui a été adressée sous pli simple le 7 mars 2016, le failli a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire d'un mois pour déposer le document requis.
13
Sur ce point, la Chambre civile a considéré que la notification par pli recommandé de l'ordonnance du 19 février 2016 était valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, son destinataire devant s'attendre, à la suite de son recours, à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
14
Elle a ensuite jugé que l'une au moins des conditions de l'art. 174 al. 2 LP mises à l'annulation de l'ouverture de la faillite n'était pas réalisée, aucune quittance pour solde de l'Office ou lettre de retrait du créancier n'ayant été produite dans le délai imparti au 3 mars 2016, seule une demande de délai supplémentaire ayant été déposée après l'échéance du délai fixé.
15
 
Erwägung 2.2
 
2.2.1. Le recourant oppose d'abord à ces considérations que l'ordonnance du 19 février 2016 envoyée par pli recommandé ne lui a pas été valablement notifiée car il était absent de Genève. Ce faisant, il se méprend.
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Ainsi que l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, cette notification est valablement intervenue. Il incombe en effet à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou a à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 31 LP). Or, en l'espèce, le recourant, qui était partie à une procédure pendante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4), ne prétend pas qu'il aurait pris des mesures tendant à ce que les envois postaux parvenant à son adresse lui soient transmis, ou qu'il aurait renseigné l'autorité sur le lieu où il pouvait être atteint, ou encore qu'il aurait désigné un représentant habilité à agir en son nom.
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2.2.2. Autant qu'il semble par ailleurs reprocher à la Chambre civile de ne pas lui avoir simultanément adressé l'ordonnance litigieuse sous pli simple, il suffit de relever qu'il ne cite aucune disposition qui contraindrait l'autorité à procéder de la sorte (art. 42 al. 2 LTF).
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2.2.3. C'est enfin en vain qu'il tente de tirer parti du fait que l'ordonnance du 19 février 2016 lui a été adressée par pli simple le 7 mars 2016, après l'échéance du délai pour déposer la pièce requise. Cette deuxième notification sous pli simple n'emportait pas d'effets juridiques (ATF 117 V 131 consid. 4a et les arrêts cités; 111 V 99 consid. 2b). De fait, la lettre accompagnant cet envoi indiquait expressément que celui-là était une simple information, la notification étant valablement intervenue par pli recommandé.
19
2.2.4. Cela étant, la Chambre civile n'a violé ni le droit d'être entendu du recourant ni le principe de la bonne foi et n'a pas fait preuve de formalisme excessif en considérant que l'ordonnance du 19 février 2016 impartissant un délai au 3 mars 2016 pour produire les pièces idoines avait été valablement notifiée, que, faute pour l'intéressé d'avoir produit dans ce délai une quittance pour solde ou lettre de retrait du créancier, l'une des conditions de l'annulation de l'ouverture de la faillite posées à l'art. 174 al. 2 LP n'était pas remplie et que, partant, le recours devait être rejeté et le prononcé de la faillite confirmé.
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3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au fond et s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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L'effet suspensif ordonné en instance fédérale se rapporte uniquement à la force exécutoire, de sorte que la date de l'ouverture de la faillite du recourant demeure celle qu'a fixée l'autorité précédente, c'est-à- dire le 4 avril 2016 à 12h00 (arrêts 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 7 et les références; 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 6).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 août 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Jordan
 
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