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Informationen zum Dokument  BGer 6B_916/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_916/2015 vom 15.08.2016
 
{T 0/2}
 
6B_916/2015
 
 
Arrêt du 15 août 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine (infraction à la LStup); indemnité (conditions de détention);
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juin 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 15 janvier 2015, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup (RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi.
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En substance, il lui est reproché d'avoir, entre mi-avril et mi-mai 2013, participé à un trafic de stupéfiants de dimension internationale portant sur plusieurs kilogrammes de cocaïne.
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B. Par arrêt du 4 juin 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel interjeté par le Ministère public et rejeté pour l'essentiel l'appel joint formé par X.________, fixant à 6 ans et 9 mois la durée de la peine privative de liberté infligée à X.________.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il ne conteste pas sa condamnation dans son principe mais uniquement la durée de la peine qui lui a été infligée. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la réduction d'au moins 6 mois de la peine prononcée à son encontre. A titre subsidiaire il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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  Considérant en droit :
 
1. Le recourant se plaint d'une violation des art. 3 CEDH ainsi que 7 et 10 al. 3 Cst.
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1.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en-deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant.
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Pour contrevenir à l'art. 3 CEDH, le traitement infligé à un détenu doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278; 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre.
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S'agissant de l'espace au sol, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2, restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des détenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m 2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (une heure de promenade en plein air par jour; voir ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss; voir aussi l'arrêt 6B_456/2015 du 21 mars 2016 et les arrêts cités).
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1.2. La cour cantonale a constaté que le recourant avait disposé d'un espace individuel de 3.39 m
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1.3. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il incombe aux autorités de fournir des conditions de détention adéquates et que l'attitude d'un prévenu par rapport à une place de travail en détention provisoire ne saurait lui être opposée (cf. arrêt 6B_1057/2015 du 25 mai 2016, consid. 5.2). Il n'en va pas différemment en l'espèce, l'attitude du recourant ne pouvant justifier son maintien dans des conditions de détention illicites. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine en prenant en considération l'ensemble de la période de détention dans des conditions illicites.
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2. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supportera pas de frais et peut prétendre des dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF).
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Tant le ministère public que la cour cantonale ont eu récemment l'occasion de présenter des observations en relation avec les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon. Il n'y a pas lieu de les inviter à se déterminer sur le présent recours.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton de Genève versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 août 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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