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Informationen zum Dokument  BGer 5A_576/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_576/2016 vom 11.08.2016
 
{T 0/2}
 
5A_576/2016
 
 
Arrêt du 11 août 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
plainte LP,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 21 juillet 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 21 juillet 2016, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée le 26 juin 2016 par A._______ tendant à titre de " mesure provisionnelle urgente ", à ce que " toutes les décisions et procédures de mainlevées qui intéressent le plaignant soient suspendues " et, au fond, à ce que la " nature abusive des mesures prises par l'office des poursuites soit constatée ", respectivement à ce que " les poursuites soient annulées " et à ce qu'une indemnité lui soit allouée.
1
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a constaté que la plainte de A.________ ne visait aucune mesure concrète de l'Office des poursuites rendue dans un cas particulier, mais le travail dudit office dans son ensemble. La cour cantonale a en outre relevé que les différentes démarches procédurales du plaignant ne visaient qu'à paralyser le bon fonctionnement des autorités judiciaires et de poursuites, partant, que son attitude relevait de la mauvaise foi, respectivement de l'abus de droit.
2
2. Par acte du 7 août 2016, A.________ exerce un " recours pour deni de justice" au Tribunal fédéral et requiert des mesures superprovisionnelles urgentes tendant à la suspension de divers prononcés dont l'arrêt cantonal du 21 juillet 2016. Le recourant conclut, au fond, à l'annulation de ladite décision du 21 juillet 2016 de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, à ce qu'une décision du 10 juin 2016 soit réformée dans le sens d'un de ses mémoires du 4 août 2016, ainsi qu'à la récusation des magistrats impliqués dans la décision du 21 juillet 2016.
3
Le mémoire de recours, traité comme un recours en matière civile, est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise.
4
Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
5
Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
6
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les demandes de " mesures super-provisionnelles urgentes " du recourant.
7
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
8
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
9
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.
 
Lausanne, le 11 août 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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