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Informationen zum Dokument  BGer 6B_818/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_818/2016 vom 03.08.2016
 
{T 0/2}
 
6B_818/2016
 
 
Arrêt du 3 août 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
demandeur,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération,
 
intimé.
 
Objet
 
Demande de révision d'une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, irrecevabilité,
 
demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 20 juin 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 25 avril 2016 par le Ministère public de la Confédération sur sa plainte contre plusieurs institutions étatiques vaudoises pour notamment crime contre l'humanité, séquestration et dénonciation arbitraire.
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2. Par écriture intitulée " recours en matière pénale ", X.________ interjette une demande de révision de la décision précitée de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans ce cadre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Conformément à l'art. 79 LTF, la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure de contrainte, n'est susceptible d'aucun recours au Tribunal fédéral. Elle n'est pas davantage susceptible d'une demande de révision dès lors qu'elle émane de la Cour des plaintes et non pas de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 119a LTF et art. 33 LOAP; voir également PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 3 ad art. 119a LTF). Sur le vu de ce qui précède, la présente demande de révision est irrecevable.
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4. Comme les conclusions en étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
4
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 3 août 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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