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Informationen zum Dokument  BGer 8C_466/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_466/2016 vom 02.08.2016
 
{T 0/2}
 
8C_466/2016
 
 
Arrêt du 2 août 2016
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service public de l'emploi,
 
Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
 
du 6 juin 2016.
 
 
Vu :
 
le recours formé le 6 juillet 2016 par A.________ contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la I ère Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé la suspension de 38 jours du droit de la recourante à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle a refusé un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI (RS 837.0),
 
que dans son écriture, la recourante conteste avoir refusé un emploi en exposant sa version des faits et en produisant une attestation de son ancienne supérieure du 5 juillet 2016,
 
que ce faisant elle n'expose pas en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
qu'en outre, aucune preuve nouvelle ne peut être présentée en procédure fédérale à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
 
que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 et 106 al. 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 2 août 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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