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Informationen zum Dokument  BGer 6G_2/2016  Materielle Begründung
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BGer 6G_2/2016 vom 02.08.2016
 
{T 0/2}
 
6G_2/2016
 
 
Arrêt du 2 août 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
Rectification d'office de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1249/2015 prononcé le 7 juillet 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 13 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à trente mois de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et contravention à la LStup, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2013 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
1
1.2. Par jugement du 10 septembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et admis celui du Ministère public, fixant la peine privative de liberté à trente-six mois et, pour le surplus, confirmant le dispositif de première instance.
2
1.3. X.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé cantonal précité. Aux termes d'un arrêt 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________ contre " l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2015 ".
3
A la demande d'une partie ou d'office, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul (art. 129 al. 1 LTF). La rectification s'applique aux erreurs manifestes d'enregistrement des données, c'est-à-dire aux fautes survenant à l'occasion de la manipulation administrative des données (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.4).
4
Par lettre du 19 juillet 2016, le Tribunal cantonal vaudois a, à juste titre, signalé au Tribunal fédéral que la procédure 6B_1249/2015 portait sur un recours de X.________ contre un jugement de la Cour d'appel pénale vaudoise et non pas contre un arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise. Dès lors que l'inscription de l'affaire au rôle du Tribunal fédéral en tant que recours contre un " arrêt de la Chambre des recours pénale " résulte d'une erreur d'enregistrement manifeste, il y a lieu de rectifier d'office en ce sens le rubrum et le dispositif de l'arrêt 6B_1249/2015 et d'envoyer aux parties un nouveau tirage des pages 1 et 16 de celui-ci.
5
2. Il n'y a pas lieu de statuer sur d'éventuels frais judiciaires ni dépens, la rectification étant opérée d'office.
6
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le rubrum de l'arrêt 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016 est rectifié en ce sens que X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre " le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2015 ".
 
2. Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016 est rectifié en ce sens que " le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ".
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 août 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Gehring
 
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