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Informationen zum Dokument  BGer 9C_445/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_445/2016 vom 27.07.2016
 
{T 0/2}
 
9C_445/2016
 
 
Arrêt du 27 juillet 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Avenir Assurance Maladie SA,
 
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 7 juin 2016.
 
 
Vu :
 
la décision sur opposition du 24 mars 2016, entérinant une décision du 24 février 2016, par laquelle Avenir Assurance Maladie SA a refusé de réduire de 1500 à 300 fr. la franchise prévue par le contrat qui la liait à A.________ au motif que la seule requête de modification provenant de cette dernière lui était parvenue, tardivement, le 12 décembre 2014,
 
le courrier que l'assuré a adressé à l'assureur-maladie le 4 avril 2016, ainsi que sa transmission à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, pour que celle-ci le traite comme un recours,
 
le jugement du 7 juin 2016, par lequel la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur ladite écriture dès lors que la volonté de recourir de l'intéressé en était absente et a rayé la cause du rôle,
 
le recours en matière de droit public que A.________ a formé contre ce jugement le 16 juin 2016(timbre postal),
 
la correspondance du 24 juin 2016, par laquelle l'assuré a été informé qu'il pouvait remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 16 juin 2016 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
la lettre de l'intéressé du 29 juin 2016 (timbre postal),
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que le tribunal cantonal a en l'espèce constaté que, dans la mesure où dans son écriture du 4 avril 2016, le recourant s'adressait à l'assureur-maladie uniquement pour faire état d'une incompréhension et réclamer un rendez-vous, on ne pouvait en inférer une volonté de porter l'affaire en justice, de sorte qu'il n'avait pas lieu d'entrer en matière et qu'il se justifiait de rayer la cause du rôle,
 
que, dans le recours déposé céans, l'assuré explique que sa demande de modification du contrat d'assurance (réduction de la franchise) était datée du mois de septembre 2014, et non du mois de décembre 2014, et respectait ainsi les conditions légales, mais ne s'exprime pas sur les éléments qui ont justifié le refus d'entrer en matière,
 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
 
qu'il ne permet effectivement pas d'établir que et en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni que et en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, par ailleurs, la seconde écriture du recourant (qui porte la date du 25 juin 2016 mais qui a été remise à La Poste Suisse le 29 juin 2016) ne change rien à ce qui précède, dès lors que celui-ci se borne à y indiquer les dates de ses vacances, et ne peut être interprétée comme une éventuelle demande de prolongation de délai, à laquelle il n'aurait de toute manière pas été possible de donner suite, conformément aux indications figurant dans la lettre du Tribunal fédéral du 24 juin 2016,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 27 juillet 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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