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Informationen zum Dokument  BGer 6B_589/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_589/2016 vom 25.07.2016
 
{T 0/2}
 
6B_589/2016
 
 
Arrêt du 25 juillet 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Sanction disciplinaire, recours au Tribunal fédéral, avance de frais,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 avril 2016 (SPEN/138342/SBA).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
1
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 24 juin 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 5 juillet 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 25 juillet 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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