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Informationen zum Dokument  BGer 1C_333/2016  Materielle Begründung
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BGer 1C_333/2016 vom 25.07.2016
 
{T 0/2}
 
1C_333/2016
 
 
Arrêt du 25 juillet 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant,
 
Chaix et Kneubühler.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
toutes les trois représentées par Me Pascal Dévaud, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 1er juillet 2016.
 
 
Faits :
 
A. Chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire présentée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment dirigée contre les époux D.E________ et E.E________, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) est entré en matière par décision du 1 er juin 2015. Le 29 octobre 2015, il est entré en matière sur une demande d'entraide complémentaire.
1
Par décisions de clôture du 29 octobre 2015, il a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation relative à deux comptes détenus l'un par F.________ Ltd auprès de la banque G.________, l'autre par H.________ auprès de la banque I.________.
2
Par décisions de clôture du 4 janvier 2016, le Ministère public a ordonné, en exécution de la demande d'entraide complémentaire, la remise de la documentation relative à deux autres comptes auprès de la banque I.________, détenus par la société J.________ et par la société K.________. Ces décisions ont fait l'objet de recours successifs auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, interjetés notamment par les époux E.________ et par les sociétés H.________, K.________ et J.________.
3
Par arrêt du 6 avril 2016, la Cour des plaintes, après avoir joint les quatre causes, a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. Par arrêt du 22 avril 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt du 6 avril 2016 (arrêt 1C_168/2016).
4
B. Par courriers des 4 et 10 mai 2016, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: A.________ et consorts), employées de la société H.________, ont sollicité du Ministère public l'annulation des décisions de clôture des 29 octobre 2015 et 4 janvier 2016. Par décision du 11 mai 2016, le Ministère public a rejeté leur demande, au motif qu'elles n'étaient pas parties à la procédure d'entraide. Par mémoire du 23 mai 2016, A.________ et consorts ont saisi la Cour des plaintes d'un recours contre les décisions d'entrée en matière des 1 er juin et 29 octobre 2015, les décisions de clôture des 29 octobre 2015 et 4 janvier 2016 ainsi que contre la décision du 11 mai 2016. Elles concluent en substance au rejet des demandes d'entraide. Par arrêt du 1 er juillet 2016, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir (art. 80h let. b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.1] et art. 9a de l'ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale [OEIMP; RS 351.11]).
5
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent principalement au Tribunal fédéral de constater que le recours est pourvu de l'effet suspensif, d'ordonner au Ministère public et à l'Office fédéral de la justice de produire une copie intégrale de leur dossier et de leur en octroyer l'accès, d'annuler les art. 80h EIMP et 9a OEIMP dans la mesure où ils portent atteinte illicitement au droit d'accès au juge et au droit de recours effectif, d'annuler l'arrêt du 1 er juillet 2016 et les décisions des 29 octobre 2015, 4 janvier 2016 et 11 mai 2016, de refuser l'entraide pénale. Elles concluent subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
6
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
7
 
Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
8
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 296).
9
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
10
1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur quatre comptes bancaires déterminés) et de l'objet de la procédure étrangère, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
11
1.3. Les recourantes reprochent à l'instance précédente de leur avoir dénié la qualité pour recourir. Elles soutiennent que celle-ci devrait leur être reconnue dès lors que, en tant qu'employés de la société H.________, leurs nom, adresse, nationalité, date de naissance, adresse de courriel, photo de la copie de leur passeport figurent dans les documents d'ouverture de comptes bancaires dont la transmission à un Etat étranger est envisagée. Elle font valoir que la transmission de ces "données personnelles sensibles" violerait leur sphère privée (art. 8 CEDH, 17 Pacte ONU II, 13 Cst.) et que le refus d'accès au dossier ne respecterait pas leur droit d'être entendues (art. 6 CEDH, 29 Cst., 14 § 1 Pacte ONU II).
12
1.3.1. L'art. 80h let. b EIMP ne reconnaît la qualité pour recourir en matière d'entraide qu'aux personnes qui sont personnellement et directement touchées par une mesure d'entraide. En cas d'informations sur un compte bancaire, le titulaire a qualité pour agir (art. 9a let. a OEIMP). Ces dispositions exigent un lien concret entre la mesure d'entraide et la personne concernée: le titulaire d'un compte bancaire, le propriétaire ou locataire des locaux ou le détenteur d'un véhicule à moteur ont qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid. 5 p. 136), l'autorité d'exécution devant en effet pouvoir déterminer facilement et rapidement les personnes à qui elle doit notifier ses décisions.
13
Selon la jurisprudence constante rappelée dans l'arrêt attaqué, le fait d'être mentionné dans les documents recueillis ne suffit pas à se voir reconnaître la qualité pour agir, quelles que soient les objections soulevées à l'encontre de l'entraide (ATF 137 IV 134 consid. 5.2 et 6.4 p. 141; 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée).
14
1.3.2. En l'occurrence, les recourantes, dont le nom apparaît dans la documentation transmise à l'Etat requérant, ne sont pas titulaires des comptes visés par la demande et n'ont donc pas la qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP, dans la mesure où elles sont indirectement touchées par les mesures d'entraide. C'est dès lors à juste titre qu'elles ont été écartées de la procédure.
15
Par ailleurs, l'arrêt mentionné par les recourantes (arrêt de la CourEDH G.S.B contre Suisse du 22 décembre 2015) est sans pertinence dès lors qu'il concerne le titulaire des comptes bancaires visés par l'entraide et non pas un tiers dont le nom apparaît dans la documentation bancaire.
16
1.4. L'arrêt attaqué s'en tient ainsi au texte légal ainsi qu'à la pratique constante y relative, de sorte qu'à défaut d'une question de principe, le recours est irrecevable.
17
2. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent.
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge des recourantes.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public du canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ainsi qu'à l'Unité Entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice.
 
Lausanne, le 25 juillet 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Eusebio
 
La Greffière : Tornay Schaller
 
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