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Informationen zum Dokument  BGer 6B_801/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_801/2016 vom 19.07.2016
 
{T 0/2}
 
6B_801/2016
 
 
Arrêt du 19 juillet 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral,
 
contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2016 (PE14.013192-BEB/MPB).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 16 mars 2016 notifié le jeudi 9 juin 2016 à X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel du prénommé et modifié le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois pour escroquerie et abus de confiance (I), le sursis accordé le 16 septembre 2009 par le Tribunal économique du canton de Fribourg révoqué et l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois ordonnée.
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2. Aux termes d'une écriture postée le samedi 9 juillet 2016 et réceptionnée le jeudi 14 juillet 2016, X.________ a déposé une requête de prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral afin de mandater un avocat en vue du dépôt d'un recours en matière pénale contre le jugement cantonal susmentionné.
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2.1. Les délais fixés par la loi - à l'instar de celui prévu à l'art. 100 al. 1 LTF - ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la prolongation du délai de recours requise ne saurait être accordée.
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2.2. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). X.________ a reçu notification du jugement cantonal le jeudi 9 juin 2016, de sorte qu'il disposait d'un délai de recours au Tribunal fédéral ayant échu le samedi 9 juillet reporté au lundi 11 juillet 2016. Aucun recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal n'étant plus recevable, il convient de déclarer l'écriture du recourant, qui y manifeste son intention de recourir, irrecevable en tant qu'elle vaut recours. Cette écriture est traitée en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 juillet 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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