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Informationen zum Dokument  BGer 6B_72/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_72/2016 vom 18.07.2016
 
{T 0/2}
 
6B_72/2016
 
 
Arrêt du 18 juillet 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Conditions de détention illicites,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 21 décembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 22 octobre 2015, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a pris acte du retrait, par X.________, de la requête formulée par ce dernier les 30 avril et 19 juin 2015, tendant au constat du caractère illicite de ses conditions de détention à la prison de Champ-Dollon du 22 septembre 2011 au 12 novembre 2012, puis du 29 mai au 1er juin 2013 (ch. 1). Dite requête a été déclarée irrecevable en tant qu'elle concernait l'examen des conditions de détention en exécution de peine dès le 2 juin 2013 (soit postérieurement à l'octroi du régime de l'exécution anticipée), faute de compétence du TAPEM pour prononcer un constat dans ce contexte (ch. 2). La requête, un rapport de la prison de Champ-Dollon du 15 mai 2015 ainsi que les observations du Ministère public du 26 mai 2015 ont été transmis au Département de la sécurité et de l'économie (DSÉ) afin qu'il examine les conditions de détention en exécution de peine, soit dès le 29 mai 2013, date du passage en régime d'exécution anticipée de la peine (ch. 3).
1
B. X.________ a recouru à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève contre cette décision, concluant à l'annulation du ch. 2 de l'ordonnance précitée, au renvoi de la cause au TAPEM afin que soit examinée la licéité de ses conditions de détention en exécution anticipée de la peine et à ce qu'il soit constaté que la décision querellée violait l'art. 13 CEDH en lien avec l'art. 3 CEDH en tant qu'elle le renvoyait à agir auprès du DSÉ. Par arrêt du 21 décembre 2015, la cour cantonale a rejeté le recours.
2
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa requête soit déclarée recevable, à ce que soit constatée la violation de l'art. 13 CEDH en relation avec l'art. 3 CEDH en tant que la décision querellée le renvoie à agir devant le DSÉ et à ce que soit constatée la compétence du TAPEM pour juger de l'illicéité des conditions de détention pour la période du 2 juin au 3 septembre 2013. A titre subsidiaire, le recourant demande, en conséquence du constat de violation de l'art. 13 CEDH, que soit désignée une autorité administrative ou judiciaire, autre que le DSÉ, pour juger de l'illicéité des conditions de détention. Le recourant requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3
 
Considérant en droit :
 
1. Au vu des conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), seule est litigieuse la question de la compétence du TAPEM pour constater le caractère illicite des conditions de détention en exécution de peine, du 2 juin au 3 septembre 2013, respectivement le point de savoir si le droit du recourant à bénéficier d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH a été violé. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à l'exécution des peines et des mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).
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2. Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
5
En relation avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants stipulée par l'art. 3 CEDH, ainsi que s'agissant de l'épuisement des recours internes (art. 35 CEDH), la Cour EDH distingue les recours préventifs de ceux qui n'ont qu'un caractère compensatoire. Le recours préventif concernant des allégations de mauvaises conditions de détention doit permettre à la personne intéressée d'obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de lui permettre d'obtenir une amélioration de ses conditions matérielles de détention (arrêt CEDH Yengo c. France, requête no 50494/12, du 21 mai 2015, § 59 et les références citées). Ce redressement peut, selon la nature du problème en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou - lorsqu'il y a surpopulation - en des mesures plus générales propres à résoudre les problèmes de violations massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions dans tel ou tel établissement pénitentiaire (arrêt CEDH Yengo, précité, § 63; arrêt Ananyev et autres c. Russie, requêtes nos 42525/07 et 60800/08, du 10 juin 2012, § 219). Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L'importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CEDH Yengo, précité, § 50).
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2.1. En l'espèce, le recourant s'est adressé au TAPEM les 30 avril et 19 juin 2015. Comme on l'a vu, seules sont l'objet de la procédure ses conditions de détention du 2 juin au 3 septembre 2013 (v. supra consid. 1). Il s'ensuit qu'au moment où le recourant s'est adressé au TAPEM, son recours ne pouvait déjà plus tendre au redressement de la situation. Seuls pouvaient entrer en considération la compensation de conditions de détention éventuellement illicites, respectivement le constat de ces conditions dans la perspective d'une indemnisation.
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2.2. L'exécution des peines constitue une tâche de l'État, qui incombe aux cantons (art. 123 al. 2 Cst.), lesquels engagent leur responsabilité par cette activité. Aussi l'indemnisation de conditions de détention illicites au stade de l'exécution d'une peine relève-t-elle du droit cantonal (ATF 141 IV 349 consid. 4.3 in fine, p. 360). Il incombe, de même, aux cantons d'organiser les voies de droit assurant un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH en corrélation avec l'art. 3 CEDH.
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2.3. Le recourant soutient que le renvoi de la cause au DSÉ ne lui assurerait pas un recours effectif dès lors que l'Établissement de Champ-Dollon dépend administrativement de ce département.
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Il ressort toutefois de la décision querellée que, d'entente entre la Chambre pénale de recours et la Chambre administrative de la Cour de justice, cette dernière admet sa compétence pour connaître de recours dirigés contre des décisions du DSÉ rendues en matière de conditions de détention au stade de l'exécution de peine (v. aussi arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice, du 27 octobre 2015, ATA/1145/2015, consid. 2b). On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, la procédure administrative, puis judiciaire, considérée globalement, offre au recourant des garanties répondant aux exigences de l'art. 13 CEDH. Faute de toute discussion sur ce point dans le recours (art. 106 al. 2 LTF), le recourant, qui dispose de surcroît aussi de la possibilité d'agir en responsabilité contre l'État, ne démontre pas que la décision entreprise méconnaîtrait l'art. 13 CEDH.
10
3. Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 18 juillet 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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