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Informationen zum Dokument  BGer 1B_256/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_256/2016 vom 18.07.2016
 
{T 0/2}
 
1B_256/2016
 
 
Arrêt du 18 juillet 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Eusebio, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
intimé,
 
Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
procédure pénale, révocation de l'avocat nommé d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 mai 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans un seul et même envoi posté le 6 juillet 2016, A.________ a adressé au Tribunal fédéral deux écritures datées des 18 et 20 juin 2016 dans lesquelles il déclare porter plainte contre le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, contre son défenseur d'office, Me B.________, contre la Procureure C.________ et contre la police. Il précise avoir requis sans succès à quatre reprises de changer d'avocat, demande qu'il soit fait suite à cette requête et " fait recours à toutes ces accusations ". Il a joint à cet envoi deux ordonnances de refus de remplacement du défenseur d'office rendues le 16 mars 2016 par la Procureure C.________ et le 18 avril 2016 par la Présidente du Tribunal correctionnel ainsi que des extraits d'une lettre que lui a adressée son défenseur d'office le 4 décembre 2015 et d'un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 19 mai 2016 rejetant son recours formé contre l'ordonnance du 18 avril 2016.
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2. En matière pénale, le Tribunal fédéral est essentiellement une juridiction de recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral (cf. art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il n'est pas compétent pour se saisir des plaintes pénales formulées par A.________ dans ses écritures des 18 et 20 juin 2016. Ces dernières sont donc recevables uniquement en tant qu'elles visent à remettre en cause l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 19 mai 2016 qui confirme le refus de la Présidente du Tribunal correctionnel de relever Me B.________ de sa mission et de lui désigner un autre avocat d'office en la personne de Me D.________. S'agissant d'une décision incidente rendue en matière pénale (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278), la compétence pour traiter ce recours revient à la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
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3. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). L'arrêt de la Chambre pénale de recours du 19 mai 2016 a été notifié à Me B.________ le 20 mai 2016. Il semble que l'exemplaire qui était destiné au recourant ne lui a jamais été notifié; celui-ci ne précise pas la date à laquelle il a effectivement pris connaissance de cet arrêt de sorte que l'on ignore si le recours posté le 6 juillet 2016 a été formé en temps utile. Cette question peut demeurer indécise car le recours est de toute manière irrecevable.
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Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision incidente, il n'est recevable que si cette décision peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).
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En l'occurrence, la Chambre pénale de recours n'a pas discerné, en dix mois de procédure, de manquements particuliers de l'avocat qui auraient trait à des initiatives préjudiciables aux intérêts du recourant, relevant au surplus que celui-ci ne faisait pas valoir de griefs différents de ceux qu'il avait invoqués à deux reprises sans succès devant le Ministère public pour demander un changement de défenseur d'office. Elle a considéré que le refus de son conseil de rédiger la demande de divorce ne s'inscrivait pas dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle l'avocat avait été désigné. Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec cette motivation. Il se borne à faire valoir avoir perdu toute confiance en son avocat d'office parce que ce dernier aurait eu des contacts avec la partie adverse tout le long de la procédure. Il se prévaut à ce propos de la lettre du 4 décembre 2015 dans laquelle Me B.________ reconnaît avoir commis une erreur en prenant l'appel téléphonique de l'épouse du recourant qui désirait des renseignements sur les formalités à remplir pour que son neveu puisse venir lui rendre visite à la prison et en précisant qu'il communiquerait désormais uniquement avec l'avocate de celle-ci. Cette erreur, reconnue par son auteur, ne revêt pas en soi une gravité suffisante pour admettre que la relation de confiance entre le recourant et son défenseur est " gravement perturbée " pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP pour justifier un changement d'avocat d'office. Le recourant ne fait au surplus valoir aucune autre circonstance à l'appui de ses accusations qui pourrait objectivement constituer un manquement de son conseil aux devoirs de sa charge suffisamment grave pour justifier la révocation de son mandat.
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Sur le vu de la motivation du recours, on ne peut que constater que la décision litigieuse ne prive pas le recourant d'une défense effective et ne lui cause pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu'elle ne saurait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Tribunal correctionnel, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 juillet 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Eusebio
 
Le Greffier : Parmelin
 
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