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Informationen zum Dokument  BGer 5A_518/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_518/2016 vom 14.07.2016
 
{T 0/2}
 
5A_518/2016
 
 
Arrêt du 14 juillet 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A._______,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
plainte (avis de saisie),
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 16 juin 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 16 juin 2016, communiqué le 20 juin 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte LP formée le 1er mars 2016 par A.________ contre l'avis de saisie, poursuite n° xxxx, qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Genève par pli du 15 décembre 2015.
1
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a relevé qu'elle avait imparti à A.________ un délai pour produire la décision de l'Office des poursuites qu'elle prétendait attaquer, à savoir une décision refusant de la mettre au bénéfice d'une médiation avec B.________ qui était sa créancière initiale avant de céder la créance à une société de recouvrement. Celle-ci n'avait toutefois produit aucune décision en ce sens dans le délai imparti, de sorte que, pour autant que sa plainte dût être effectivement comprise comme dirigée contre cette décision, elle devait être déclarée irrecevable faute d'objet. Si la plainte devait être comprise comme dirigée contre l'avis de saisie, elle devait également être déclarée irrecevable car il n'appartenait ni à l'Office ni à la Chambre de surveillance de revoir le bien-fondé de la créance et la validité matérielle de la cession de créance à la poursuivante, dès lors qu'il s'agissait de questions de droit matériel que le juge civil était seul compétent pour trancher.
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2. Par trois courriers successifs des 5, 7 et 11 juillet 2016, tous trois adressés à la Chambre de surveillance et transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, A.________ semble former un recours contre l'arrêt du 16 juin 2016 qu'il convient de traiter comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral compte tenu de la nature de la cause.
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3. L'écriture du 11 juillet 2016 est tardive dès lors que la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 28 juin 2016 et que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 8 juillet 2016. Les écritures des 5 et 7 juillet 2016 ne remplissent, quant à elles, pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF puisque la recourante ne s'en prend pas aux motifs de la décision attaquée qui ont conduit à l'irrecevabilité de sa plainte. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable également pour ce motif.
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4. La recourante semble également demander la récusation de la Chambre de surveillance dans son intégralité. Elle ne motive toutefois pas plus avant cette requête et ne fait en particulier valoir aucun motif de récusation, de sorte que cette requête apparaît avoir été formée dans l'unique but de bloquer la justice et qu'elle doit donc être considérée comme abusive et donc irrecevable.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 14 juillet 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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