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Informationen zum Dokument  BGer 1B_232/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_232/2016 vom 14.07.2016
 
{T 0/2}
 
1B_232/2016
 
 
Arrêt du 14 juillet 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Eusebio.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par
 
Me Annette Micucci, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 mai 2016.
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissante dominicaine née le 16 décembre 1992, est en détention provisoire depuis le 8 février 2016 comme prévenue d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir importé d'Espagne en Suisse 351 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de 65 à 66,9%.
1
Par ordonnance du 9 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a prolongé la détention provisoire de la prévenue jusqu'au 9 août 2016.
2
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressée au terme d'un arrêt rendu le 30 mai 2016.
3
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'elle est immédiatement libérée, respectivement que la détention provisoire est prolongée pour une durée de quinze jours. Elle requiert l'assistance judiciaire.
4
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt.
5
La recourante a répliqué.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 233 CPP et art. 80 LTF). La recourante, dont la détention provisoire a été prolongée pour trois mois, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
7
2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73).
8
3. La recourante relève que l'instruction en cours ne la concerne plus directement mais qu'elle tend à l'identification de divers coauteurs potentiels. Elle soutient que sa détention n'est de ce fait plus justifiée par les besoins de l'instruction au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en se bornant à constater que l'instruction n'était pas terminée et que des mesures d'instruction étaient en cours sans examiner si celles-ci la concernaient et pouvaient encore fonder son maintien en détention provisoire.
9
La cour cantonale a constaté que la détention provisoire répondait aux besoins de l'instruction car celle-ci n'était pas terminée, renvoyant au surplus à ce propos aux raisons explicitées par le Ministère public dans ses observations sur lesquelles la recourante ne revenait pas. Le point de savoir si elle a omis de tenir compte de l'argumentation de la recourante développée dans sa réplique peut demeurer indécise car le grief tiré de la violation de l'art. 221 al. 1 CPP est de toute manière infondé.
10
Les actes d'instruction en cours invoqués concernaient l'analyse des données rétroactives des raccordements téléphoniques attribués à l'autre mule, B.________, l'audition de la prévenue au sujet du rapport de renseignements complémentaires du 4 avril 2016, l'analyse d'une conversation téléphonique du 30 mars 2016 et d'un courrier adressé par la prévenue à son ami intime dans lesquels elle semble évoquer des faits en lien avec le trafic de cocaïne et l'attente du retour des ordres de dépôt adressés début mai 2016 aux compagnies aériennes pour savoir si l'autre mule avait effectué des vols à destination de la Suisse. Selon le Ministère public, ces mesures d'instruction ne visent pas uniquement à identifier le commanditaire ou à déterminer l'implication exacte de l'autre mule, mais également à confirmer que l'intervention de la recourante dans le trafic de stupéfiants s'est effectivement limitée au transport unique d'une quantité de drogue comme elle l'affirme.
11
La recourante a importé en Suisse de la drogue pour le compte d'un tiers qui n'a pas pu être identifié à ce jour même si des soupçons pèsent à cet égard sur son ami intime domicilié à Madrid. Elle a en outre conseillé une autre mule qui aurait transporté, le même jour, de la cocaïne selon le même mode opératoire à destination de Vienne selon ses dernières déclarations. Il n'est dès lors pas exclu qu'elle soit impliquée dans le trafic de stupéfiants dans une mesure plus importante que celle qu'elle reconnaît actuellement, limitée à un unique transport de drogue à destination de la Suisse. L'audition du commanditaire, que les mesures d'instruction en cours visent à identifier, ainsi que celle de l'ami intime de la recourante pourraient apporter des éléments utiles à cet égard. Il était à tout le moins encore justifié d'attendre le résultat des analyses des données de surveillance téléphonique de la mule, du courrier adressé par la recourante à son ami intime et de la conversation téléphonique du 30 mars 2016 qui pourraient fournir des renseignements sur ces points.
12
Dans ces conditions, la cour cantonale était fondée à admettre que les besoins de l'instruction justifiaient en l'état le maintien de la recourante en détention. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les risques de fuite et de collusion retenus à sa charge pour confirmer son maintien en détention.
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4. La recourante soutient également que le principe de célérité devait amener le Ministère public à mettre fin sans délai à l'instruction dirigée contre elle et à la renvoyer en jugement sans attendre l'identification du commanditaire puis l'interpellation de celui-ci et de l'autre mule et leur confrontation. La cour cantonale aurait retenu à tort qu'elle n'avait pas soulevé de grief en lien avec la violation du principe de célérité et dénonce un établissement inexact et arbitraire des faits pertinents. De plus, en ne se prononçant pas sur ce grief, elle aurait violé son droit d'être entendue tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH.
14
La cour cantonale a vérifié si le principe de célérité avait été violé uniquement au regard de la conduite de l'instruction après avoir relevé que la recourante ne soutenait ni dans son acte de recours ni dans sa réplique que ce principe aurait été violé. Il n'a en revanche pas examiné la question sous l'angle invoqué par la recourante. On peut se demander si elle ne se recoupait pas avec la violation alléguée de l'art. 221 al. 1 CPP. Peu importe en définitive car le grief est de toute manière infondé.
15
La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. La recourante est impliquée dans un trafic international de stupéfiants. Ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'identification des protagonistes, l'organisation des auditions et des confrontations en découlant ont donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). De plus, lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, elles doivent en principe être jugées simultanément. Cette solution s'explique pour des raisons d'économie de procédure, mais aussi pour permettre une vision d'ensemble, pour éviter que chacun des accusés, en comparaissant seul, ne puisse jeter la responsabilité sur les autres, et pour permettre une égalité de traitement au stade de la fixation de la peine. La cause formant un tout, on ne saurait dire que le principe de la célérité a été violé parce que certaines opérations effectuées concernaient d'autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants et non pas la recourante elle-même (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 143). Il est vrai que le principe de célérité peut commander de faire exception au principe de l'unité de la procédure ancré à l'art. 29 CPP et justifier une disjonction de causes (arrêt 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 auquel se réfère la recourante). Cette exception n'entre pas en considération au stade actuel de la procédure où il est encore justifié d'attendre l'issue des mesures d'instruction en cours.
16
Cela étant, la recourante ne saurait exciper en l'état d'une violation du principe de célérité pour réclamer la clôture de l'instruction et son renvoi immédiat en jugement, voire sa libération immédiate pour ce motif. La question pourrait se poser si les mesures d'instruction en cours ne devaient pas permettre de faire progresser l'enquête et d'identifier le commanditaire pour qu'il puisse être entendu rapidement à propos du rôle exact joué par la recourante dans le trafic de stupéfiants. Dans cette hypothèse, il appartiendra au Ministère public de clore rapidement l'instruction et de renvoyer la recourante en jugement.
17
5. La recourante estime qu'elle ne saurait se voir sanctionnée par une prolongation de sa détention provisoire en raison de son refus contesté de collaborer. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur cette question.
18
Le Ministère public a certes relevé dans ses observations qu'au sujet de son commanditaire, la recourante s'était bornée à déclarer qu'il s'agissait d'une connaissance avant de parler d'un certain C.________ dont elle ne pouvait fournir ni le numéro de téléphone ni l'adresse ni aucune autre information utile et que cette mauvaise collaboration prolongeait aussi l'instruction. Il n'a toutefois pas motivé sa demande de prolongation de la détention provisoire pour ce motif. Quoi qu'il en soit, ni le Tribunal des mesures de contrainte ni la cour cantonale ne se sont prévalus d'un manque de collaboration de la recourante pour prolonger sa détention provisoire, respectivement pour confirmer cette décision de sorte que le grief tombe à faux.
19
6. Le recours doit par conséquent être rejeté. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Annette Micucci est désignée comme avocate d'office, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
20
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Annette Micucci est désignée comme défenseur d'office de la recourante et une indemnité de 1'800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 juillet 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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