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Informationen zum Dokument  BGer 6B_723/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_723/2016 vom 12.07.2016
 
{T 0/2}
 
6B_723/2016
 
 
Arrêt du 12 juillet 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
 
Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public du canton du Valais,
 
2. A.Y.________,
 
3. D.________,
 
4. B.Y.________,
 
5. C.Y.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (tentative de contrainte), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 mai 2016
 
(P3 15 195).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 25 mai 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé de non-entrée en matière du 25 septembre 2015 frappant sa plainte contre A.Y.________, D._______, B.Y.________ et C.Y.________ pour tentative de contrainte après que ces derniers lui ont fait notifier, en avril 2015, un commandement de payer 10'000'000 francs. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale.
1
2. 
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'occurrence, le recourant indique qu'il entend faire valoir des prétentions civiles, cas échéant par adhésion à la procédure pénale, en cas d'annulation de la décision entreprise et de renvoi de la cause pour ouverture d'instruction. Il souhaite en particulier obtenir l'annulation de la poursuite et la constatation de l'inexistence de la créance à son encontre, ainsi que la réparation du dommage et du tort moral qui lui ont été causés par la poursuite injustifiée intentée à son détriment, et vu les nombreux inconvénients que celle-ci lui a causés.
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Pour autant, le recourant ne consacre aucun développement suffisant à la question de ses prétentions civiles qui se résument à une déclaration d'intention. Compte tenu des préjudices invoqués, l'on ne distingue en particulier pas les motifs qui l'empêchaient de chiffrer ses prétentions plus d'une année après les faits. Le défaut d'explication suffisante à ce sujet exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. Les griefs soulevés en ce sens sont irrecevables.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
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2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
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2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 12 juillet 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Gehring
 
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